Des nouvelles de votre syndicat – 4 mars 2014

La direction de l’UQO se fait rappeler à l’ordre par le tribunal d’arbitrage de griefs

La décision relative à l’exclusion des professeurs des séances du conseil d’administration de l’UQO

Au cours des deux dernières années, la direction a tenté d’exclure illégalement les professeurs membres du conseil d’administration de l’Université du Québec en Outaouais (UQO). La semaine dernière, un arbitre de griefs [1] a statué que l’interprétation donnée par la direction au motif d’exclusion prévu dans la Loi sur l’Université du Québec est illégale. Plus précisément, l’arbitre signale que le seul motif d’exclusion des professeurs concerne les négociations relatives à la convention collective [2] et que son interprétation « ne saurait s’étendre aux questions relatives à l’application et à l’interprétation de la convention collective postérieurement à son adoption, ni aux questions relatives aux relations du travail en général » (p. 29). L’arbitre évoque le principe de l’égalité des droits de tous les membres du conseil d’administration : « Ils [les membres du conseil] ont, au sein du conseil les mêmes droits, les mêmes obligations. Une disposition de la loi qui limite les droits d’un membre ou d’une catégorie de membres doit recevoir une interprétation restrictive, de manière à limiter l’atteinte au principe d’égalité. » (p.23).

L’arbitre signale de plus que la façon de faire de la direction, qui a consisté à annoncer l’exclusion dans un projet d’ordre du jour sans en révéler les motifs, ne respecte « pas les droits des membres du conseil et plus particulièrement ceux des membres professeurs visés par la demande d’exclusion » (p. 21). L’arbitre a retenu l’essentiel des arguments présentés par les professeurs présents aux séances du conseil d’administration et par le syndicat lors de l’arbitrage. Il rend ainsi une décision claire : la direction ne peut exclure a priori les professeurs des délibérations du conseil d’administration.

Le conseil exécutif du SPUQO rappelle que, conformément à la Loi sur l’Université du Québec, le conseil d’administration de l’UQO est composé de trois dirigeants, trois professeurs, deux étudiants de l’université, une personne chargée de cours, une personne représentant des collèges, cinq personnes représentant les milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail et d’une personne diplômée de l’université. Dans son jugement, l’arbitre de griefs indique que le but visé par le législateur de diversifier la composition du conseil d’administration est de « faire bénéficier l’institution d’un vaste éventail d’expertise et de sensibilité, dans l’intérêt commun » (p. 24).

Le syndicat des professeures et professeurs de l’UQO (SPUQO) questionne l’entêtement de la direction à soutenir une interprétation indéfendable de la notion de « négociations » contenue dans l’article 37.2 de la Loi sur l’Université du Québec considérant que l’arbitre  a tranché l’essentiel de la question en reproduisant les définitions des mots « négociation », « différend » et « grief » contenues dans le Code du travail : des définitions qui ne sont certes pas nouvelles pour le secrétaire général de l’UQO qui est lui-même avocat.

Enfin, selon la preuve faite devant l’arbitre, le procès-verbal de la séance du 11 juin 2012 révèle que le recteur avait évoqué le besoin d’obtenir un avis juridique à l’égard de l’article 37.2 de la Loi sur l’Université du  Québec (p. 25) [3], mais que des suites n’ont jamais été données à ce projet, comme le révèle le procès-verbal de la séance du 24 septembre 2012 : « La Commission des secrétaires généraux recommande de ne pas solliciter d’avis juridique sur la question » [4]. La direction savait-elle, dès le mois de septembre 2012, qu’un avis juridique sur la question lui serait défavorable? Pourquoi la direction n’a-t-elle pas alors amendé sa conduite au lieu d’entraîner l’institution dans une démarche judiciaire coûteuse et porteuse de tensions?

Les professeurs membres du conseil d’administration font preuve d’éthique

La décision de l’arbitre, dans le cas de ce grief, ramène au premier plan l’éthique qui doit guider le travail des administrateurs de l’Université, c’est-à-dire la concordance entre les actions et pratiques de ces derniers et les valeurs de l’institution, enchâssées notamment dans la Loi sur l’Université du Québec. L’arbitre réitère la confiance du législateur dans l’agir éthique des professeurs lorsqu’ils agissent à titre d’administrateurs et il souligne que le SPUQO a su démontrer que les professeurs impliqués dans les évènements ont agi éthiquement, en concordance avec les valeurs des constituantes de l’Université du Québec.

Enfin, l’arbitre identifie que l’article 9 du Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil d’administration de l’UQO est contraire à la Loi sur l’Université du Québec et que le code d’éthique devra être amendé en conséquence.

La direction de l’UQO saura-t-elle tirer des leçons?

Face à ce constat et à la lumière d’écarts analogues dans d’autres dossiers, l’importance pour le SPUQO de défendre les valeurs de l’institution, d’exiger que les actions et pratiques de la direction y soient conformes et d’intervenir en cas contraire prend tout son sens.

Le SPUQO espère que ce jugement incitera la direction à cesser de défendre l’indéfendable et à mettre un terme au gaspillage des ressources de l’Université. Plus spécialement, le SPUQO espère que la direction réévaluera sans tarder sa position dans le dossier du Règlement sur la sécurité des ressources informatiques et de communications. Ce règlement est contesté par le SPUQO parce qu’il porte atteinte aux droits des professeurs et menace la confidentialité des données de recherches notamment. Au cours des deux dernières semaines, deux avocats spécialistes, interrogés par les médias, ont conclu que le règlement était manifestement illégal. À la lumière de ces avis juridiques, la position de la direction de maintenir le règlement en vigueur apparait suspecte et la dépense de dizaines de milliers de dollars que sa défense engendrera apparait totalement injustifiée. En septembre 2013, le SPUQO avait proposé une nouvelle version de ce règlement : une version respectueuse des droits des utilisateurs, conforme aux exigences en matière d’éthique de la recherche et empreinte du souci d’une bonne gestion des ressources informatiques. La direction a refusé catégoriquement d’entamer des discussions sur le projet du SPUQO, sans même donner d’explications. Malgré le refus net de la direction de discuter et en dépit de la volonté de la direction de référer une cause perdue d’avance à l’arbitrage, le SPUQO reste ouvert à la discussion afin de sauver temps et argent et pour rétablir à court terme les valeurs qui devraient caractériser l’institution, soit celles de la collaboration, de la collégialité et de la co-gestion,

Le conseil exécutif du SPUQO


[1]

Pour lire la décision : http://spuqo.com/wp-content/uploads/2014/02/11-sentence-uqo-et-spuqo-2014-02-24.pdf.

[2]

« Le membre du conseil d’administration d’une université constituante visé au paragraphe c de l’article 32 et qui est également membre du personnel de celle-ci, doit quitter toute séance pendant la durée des délibérations et du vote sur toute question concernant les négociations relatives à la convention collective [notre soulignement ] ou au contrat collectif de travail en tenant lieu qui le régit ou qui régit d’autres membres du personnel de l’université constituante. Un membre du personnel de l’université constituante qui fait partie du conseil d’administration doit quitter toute séance pendant la durée des délibérations et du vote sur toute question dans laquelle il a un intérêt personnel et distinct. » Loi sur l’université du Québec, art. 37.2.

[3]

Pour lire le procès-verbal : http://uqo.ca/sites/default/files/fichiers-uqo/secretariat-general/ca/ca362p.pdf

[4]

Pour lire le procès-verbal : http://uqo.ca/sites/default/files/fichiers-uqo/secretariat-general/ca/ca364p.pdf