ARTICLE XIX : POSTES VACANTS AU SEIN DU COMITÉ EXÉCUTIF

Un poste vacant se comble de la façon suivante :

  1. Lorsqu’il reste une année ou plus à écouler au mandat, le poste est comblé par élection lors d’une assemblée générale. .
  2. S’il reste moins d’une année à écouler au mandat, le conseil syndical désigne un membre remplaçant pour combler le poste vacant.
  3. Dans tous les cas, le comité exécutif et le conseil syndical procèdent à la désignation du membre remplaçant dans les trente (30) jours qui suivent la vacance. Le membre élu ou désigné complète alors le mandat pour la période inachevée, laquelle période n’est pas comptabilisée aux fins du calcul de la durée et du nombre de mandats fixé à l’article XI, 2.1.
  4. Advenant la démission en bloc des membres du comité exécutif, la présidence d’élection doit convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale extraordinaire afin de procéder à l’élection d’un nouveau comité exécutif.

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