ARTICLE 9 – EMBAUCHE

9.01
Chaque année, les critères d’embauche en vigueur l’année précédente sont reconduits à moins qu’au plus tard le 1er février une assemblée départementale ait signifié à la vice- rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche qu’elle souhaite proposer une modification ou que la vice- rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche souhaite elle-même, lui-même proposer une modification. Dans un tel cas, après avoir sollicité et reçu les avis des assemblées départementales au plus tard le 15 mars, la commission des études élabore un projet de critères d’embauche. Le cas échéant, la commission des études transmet son projet de critères d’embauche au conseil d’administration qui, après étude de ce projet, adopte les critères d’embauche au plus tard le 1er mai.

Lorsque le conseil d’administration adopte des critères d’embauche particuliers permettant à des départements d’embaucher, dans un secteur disciplinaire, une personne candidate qui ne répond pas aux critères généraux d’embauche en matière de grade, l’assemblée départementale peut recommander exceptionnellement l’embauche d’une personne à titre de professeure régulière, de professeur régulier pour un contrat de deux (2) ans.

Toutefois, pour acquérir la permanence et la sécurité d’emploi, elle, il doit satisfaire aux critères d’embauche en vigueur au moment de la signature de son premier (1er) contrat régulier de deux (2) ans.

La professeure, le professeur peut être ainsi embauché pour trois (3) contrats de deux (2) ans (incluant tout perfectionnement). Cette personne peut bénéficier d’un perfectionnement après avoir complété au minimum une (1) année de contrat. L’Université mettra fin au contrat de la professeure, du professeur si, à la fin de son troisième (3e) contrat, celle-ci, celui-ci n’a pas satisfait aux critères d’embauche en vigueur au moment de la signature de son premier (1er) contrat régulier de deux (2) ans à moins que l’assemblée départementale, en vertu de l’article 11, émette une recommandation de non-renouvellement de contrat préalablement au terme du premier (1er) ou du (2e) deuxième contrat.

De plus, la professeure, le professeur devra rembourser à l’Université les sommes reçues à l’occasion de tout perfectionnement en vertu de la clause 14.07.

Le contrat d’embauche de la professeure, du professeur précise, le cas échéant, que son embauche se fait en vertu de la présente clause.

9.02
Le recrutement des professeures, des professeurs se fait sous la responsabilité du département impliqué.

Dans la sélection des personnes candidates, l’assemblée départementale doit tenir compte des critères d’embauche.

9.03
L’Université ne peut modifier le site de travail d’une professeure, d’un professeur sans son consentement.

9.04     Mutation
Lorsque dans un département, un poste est vacant dans un secteur disciplinaire où une, un ou des professeures, des professeurs réguliers sont rattachés au même secteur disciplinaire dans l’autre site de travail, le processus de mutation est enclenché :

  • En vue d’atteindre l’équilibre de la répartition des postes par site de travail au sein du département, la directrice, le directeur du département invite toute professeure régulière, tout professeur régulier du secteur disciplinaire concerné occupant un poste dans l’autre site de travail à manifester son intérêt à changer de site de travail dans les dix (10) jours ouvrables. Une copie de cette invitation est transmise à chaque professeure, professeur du département ;
  • Dans la mesure où plus d’une professeure régulière, d’un professeur régulier du secteur disciplinaire du poste manifeste son intérêt, la priorité est accordée à la professeure régulière, au professeur régulier ayant le plus grand nombre d’années de service à titre de professeure, de professeur à l’Université ;
  • La candidature ainsi retenue doit faire l’objet d’une recommandation de l’assemblée départementale à cet effet à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, laquelle, lequel confirme à la professeure, au professeur son nouveau site de travail.

Le cas échéant, le poste libéré par la professeure, le professeur obtenant une mutation est aussi objet du processus de mutation.

9.05     Dotation de poste vacant
Après réception du rapport de répartition des postes prévus à l’article 8, le département doit procéder à la recherche de candidatures. Après avoir fait l’objet préalablement du processus de mutation, tout poste ouvert doit être annoncé dans les unités constituantes de l’Université du Québec, et s’il y a lieu dans les journaux et dans les revues spécialisées. Les annonces doivent être faites dans un délai raisonnable à la suite de la demande de la directrice, du directeur de département et elles doivent préciser le site de travail du poste ouvert.

9.06
La directrice, le directeur de département constitue un comité de sélection, formé d’elle-même, de lui-même qui le préside, de deux (2) professeures, professeurs du département désignés par l’assemblée départementale et d’une (1) personne extérieure au département désignée parla vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche.

Sur demande de la vice-rectrice, du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, la directrice, le directeur du département lui transmet la liste de toutes les candidatures reçues et le curriculum vitæ de chaque personne candidate.

Le comité de sélection établit ses règles de fonctionnement et procède à une sélection des personnes candidates. L’entrevue et les délibérations se font uniquement en présence des membres du comité de sélection. L’information complète concernant toutes les candidatures étudiées par le comité de sélection est transmise par la directrice, le directeur de département à l’assemblée départementale. La représentante, le représentant de la vice-rectrice, du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, membre du comité de sélection, peut assister à l’assemblée départementale si l’assemblée l’y invite.

9.07
Dès que possible, et normalement avant le 15 avril, l’assemblée départementale étudie les candidatures retenues par le comité de sélection et recommande à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche une ou des candidatures pour chaque poste. Toute professeure, tout professeur qui le demande expressément à son assemblée départementale peut enregistrer sa dissidence concernant la, les recommandations de l’assemblée départementale, la mention et l’objet de la dissidence devant alors être joints à la recommandation. La directrice, le directeur de département transmet à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche un dossier de la ou des candidatures recommandées incluant dans chaque cas :

a) la recommandation étayée de l’assemblée départementale ;

b) la liste de cours de la banque de cours du domaine de compétence de la personne candidate ;

c) les champs d’intérêt principaux et complémentaires de la personne candidate dans sa discipline ;

d) le curriculum vitæ de la personne candidate ;

e) tout autre document officiel nécessaire.

Par la suite, la directrice, le directeur du département est tenu informé par la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche du cheminement du dossier.

9.08
L’assemblée départementale peut recommander l’embauche d’une professeure suppléante, d’un professeur suppléant pour combler temporairement un poste ouvert lorsqu’elle n’arrive pas à trouver une personne candidate qui répond de manière satisfaisante aux critères définis pour ce poste, lesquels comprennent les critères d’embauche.

9.09
Dans les meilleurs délais suivant la transmission des candidatures, la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche transmet au conseil d’administration les recommandations de l’assemblée départementale. Le conseil d’administration décide, dans un délai raisonnable, de l’embauche de nouvelles professeures, de nouveaux professeurs.

En période estivale ou en cas d’urgence, le comité exécutif peut procéder à l’embauche des professeures, des professeurs.

9.10
La vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche ou sa représentante, son représentant établit la classification de nouvelles professeures, de nouveaux professeurs et voit à leur embauche.

9.11
Avant la signature du contrat d’embauche d’une professeure, d’un professeur, l’Université lui remet une copie de la convention collective en vigueur, et informe la professeure, le professeur qu’elle, qu’il peut, si elle, il le désire, consulter auparavant une représentante, un représentant syndical.

9.12
La nouvelle professeure, le nouveau professeur est avisé par courrier recommandé de la décision du conseil d’administration, et conditionnellement à son acceptation écrite communiquée dans les quinze (15) jours ouvrables par courrier recommandé, elle est embauchée, il est embauché par la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche au nom de l’Université. Elle, il entre en fonction au 1er mai de l’année universitaire suivante et sera rémunéré à partir de cette date à moins que la nouvelle professeure, le nouveau professeur ne puisse entrer en fonction à cette date.

9.13
L’embauche de toute professeure, tout professeur doit faire suite à une recommandation de l’assemblée départementale. Lorsque la personne candidate retenue n’est pas détentrice d’un doctorat, cette recommandation doit obligatoirement inclure l’exigence d’obtention du doctorat pour fins d’octroi de la permanence.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux professeures, aux professeurs embauchés en vertu des critères particuliers. Dans ces cas, la recommandation doit inclure l’exigence que le diplôme de maîtrise ou de doctorat soit obtenu pour fins d’octroi de la permanence.

9.14
Une professeure, un professeur peut être embauché en cours d’année conformément à la procédure prévue ci- dessus. Elle, il entre en fonction et est rémunéré à partir de la date convenue entre elle, lui et l’Université.

9.15
En cas d’ouverture de postes, ou de vacances de postes de professeure, de professeur, la professeure suppléante, le professeur suppléant et la professeure invitée, le professeur invité ont, à compétence égale, priorité par rapport à toute personne candidate de l’extérieur.

9.16
La vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche fournit au Syndicat une copie intégrale du contrat de toute professeure, tout professeur dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de son acceptation.

Congé d’affectation

9.17
La professeure régulière, le professeur régulier nommé pour occuper à l’Université une fonction administrative qui l’exclut de l’unité d’accréditation est, à la fin de son mandat ou à la fin du renouvellement de ce mandat, automatiquement réintégré à la présente unité d’accréditation et prioritairement au département auquel elle, il était rattaché avant sa nomination, sans que l’Université ne puisse en aucun cas mettre à pied une autre professeure régulière, un autre professeur régulier pour lui faire place.

9.18
Au moment de sa première (1re) nomination, la professeure, le professeur nommé à un poste exclu de l’unité d’accréditation est remplacé par une professeure suppléante, un professeur suppléant pour une période ne pouvant excéder deux (2) ans. Par la suite, le poste devient vacant et s’insère dans le processus de répartition des postes prévu à l’article 8.

9.19
Durant la période où la professeure, le professeur est exclu de l’unité d’accréditation tel que prévu en 9.17, elle, il conserve tous les droits liés à son statut tel que le définit la présente convention collective ; l’exercice desdits droits est cependant suspendu à l’exception de sa progression dans le plan de carrière.