ARTICLE 7 – COMMISSION DES ÉTUDES

7.01
Sous réserve de la Loi et de la présente convention collective, la composition et les pouvoirs de la commission des études de l’Université sont régis par les règles qui suivent.

7.02
Sous l’autorité du conseil d’administration, la commission des études est le principal organisme responsable de l’enseignement et de la recherche à l’Université. L’exercice des droits et pouvoirs de la commission des études ne doit pas avoir pour effet de restreindre, modifier ou annuler toute disposition de la présente convention collective.

7.03
La commission des études est constituée des membres suivants :

a) la rectrice, le recteur, la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, la doyenne, le doyen de la recherche et la doyenne, le doyen des études ;

b) six (6) professeures régulières, professeurs réguliers dont la moitié occupant des fonctions de direction d’enseignement ou de recherche et l’autre moitié à titre de professeures, de professeurs n’occupant pas de telles fonctions ;

c) six (6) étudiantes, étudiants ;

d) deux (2) personnes chargées de cours.

7.04
La commission des études est présidée par la rectrice, le recteur ou, en son absence, par la vice-rectrice, le vice- recteur à l’enseignement et à la recherche. La secrétaire générale, le secrétaire général agit comme secrétaire.

7.05
La commission des études exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et en particulier :

a) Elle prépare et soumet à l’approbation du conseil d’administration les règlements internes régissant les domaines suivants :

  1. les modes d’organisation et de fonctionnement des départements, modules et centres de recherche, ainsi que leur mode de création, d’abolition, de fusion, de division et de suspension de leurs modes  réguliers d’administration et de fonctionnement ;
  2. les modes de création, d’abolition et de modification des programmes d’études ;
  3. les règles, procédures et critères régissant l’admission et l’inscription des étudiantes, étudiants ;
  4. sa régie interne et celle des sous-commissions et comités qu’elle constitue.

b) Elle prépare également et soumet à l’approbation du conseil d’administration tout autre règlement interne relatif à l’enseignement et à la recherche requis par la loi ou par le conseil d’administration.

7.06
La secrétaire, le secrétaire de la commission des études devra inscrire sur le projet d’ordre du jour de la prochaine réunion tout point qui lui sera soumis par une représentante, un représentant ou des représentantes, des représentants des professeures, des professeurs siégeant à la commission des études à la condition que le point en question lui parvienne par écrit dans les délais prévus par le règlement de régie interne de la commission des études.

7.07
Les représentantes, les représentants des professeures, des professeurs à la commission des études sont élus par et parmi toutes les professeures, tous les professeurs de l’Université à l’occasion d’une assemblée générale des professeures, des professeurs convoqués conjointement par l’Université d’une part, et le Syndicat, d’autre part, et tenue sous la responsabilité de ce dernier.

7.08
Le mandat des professeures, des professeurs à la commission des études est de deux (2) ans renouvelables une seule fois consécutivement. Les représentantes, les représentants de l’ensemble des professeures, des professeurs siégeant à la commission des études à la signature de la convention collective le demeurent pour la durée de leur mandat pourvu qu’elles, qu’ils demeurent professeures, professeurs.

Les professeures, les professeurs continuent de faire partie de la commission des études jusqu’à la nomination de leurs successeurs, nonobstant la fin de la période pour laquelle elles, ils sont nommés, pourvu qu’elles, qu’ils conservent la qualité de professeures, de professeurs réguliers et qu’elles, qu’ils ne soient pas en congé sans traitement, en perfectionnement ou en sabbatique.

La représentante, le représentant des professeures, des professeurs qui en cours de mandat perd la qualité (fonction de direction d’enseignement ou de recherche) conserve son poste jusqu’à la fin de son mandat, à moins qu’elle, qu’il ne perde sa qualité de professeure, de professeur, auquel cas elle, il doit immédiatement démissionner.

7.09
La professeure, le professeur qui termine son mandat ou qui démissionne ou qui perd sa qualité de professeure, de professeur ou qui décède, est remplacé par une autre professeure élue, un autre professeur élu par et parmi l’ensemble des professeures, des professeurs selon les modalités prévues en 7.07.

7.10
Les modalités de convocation sont établies à la suite d’une rencontre entre les parties.