ARTICLE 3 – RECONNAISSANCE SYNDICALE

3.01
La convention collective s’applique à toutes les professeures, tous les professeurs de l’Université couverts par le certificat d’accréditation émis par le commissaire du travail le 24 juillet 1980. Cependant, les articles ayant trait à la sécurité d’emploi et à la permanence ne s’appliquent pas aux professeures, aux professeurs suppléants, invités et sous octroi.

3.02
L’Université reconnaît le Syndicat comme représentant exclusif des professeures, des professeurs couverts par le certificat d’accréditation du ministère du Travail et de la Main-d’œuvre du Québec aux fins de négociation et d’application de la convention collective.

3.03
Toute correspondance adressée par l’Université à l’ensemble des professeures, des professeurs d’un site ou à l’ensemble des directrices, des directeurs de département, de module ou à l’ensemble des responsables de cycles supérieurs, sur un sujet couvert par la convention collective est simultanément transmise au Syndicat. Le Syndicat est placé sur la liste d’envois de l’Université au même titre que les personnes ci-haut mentionnées.

3.04
L’Université fait parvenir au Syndicat si possible cinq (5) jours ouvrables avant la tenue des séances tous les documents, en version papier ou électronique, sauf ceux faisant l’objet d’une discussion à huis clos, remis aux membres du comité exécutif, du conseil d’administration et de la commission des études ou produits par eux. L’Université remettra gratuitement au Syndicat une copie de ces documents y compris le projet d’ordre du jour.

L’Université reconnaît également que le Syndicat a accès aux procès-verbaux des réunions de l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec et du conseil des études de l’Université du Québec.

3.05
L’Université fait parvenir aux professeures, aux professeurs, une version électronique des projets d’ordre du jour des réunions du comité exécutif, du conseil d’administration et de la commission des études, et ce, selon les règlements des communications en vigueur à l’Université.

3.06
À la demande du Syndicat, l’Université fournit le plus tôt possible la liste des professeures, des professeurs pour l’année courante.

Cette liste comporte pour chaque professeure, chaque professeur, le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la date d’embauche, le département, le diplôme le plus élevé, la classification, le traitement et le salaire prévus et, selon les renseignements disponibles à ce moment, le statut, l’adresse et le numéro de téléphone à son domicile.

3.07
À la demande du Syndicat, l’Université remet à ce dernier la liste complète des cours donnés par les personnes chargées de cours ainsi que le nom de ces personnes chargées de cours. Elle remet également la liste complète des cours donnés en appoint par les professeures, les professeurs, et ce, par département.

3.08
Chaque mois, le Syndicat est avisé par l’Université de tout changement de fonction, de transfert, de démission ou de départ à la retraite, et aussi de l’embauche de toute nouvelle professeure ou de tout nouveau professeur. Dans ce dernier cas, l’Université remet au Syndicat l’information prévue à la clause 3.06. À la condition que les professeures, les professeurs en avisent l’Université, celle-ci transmet chaque mois au Syndicat tout changement d’adresse.

3.09
L’Université met gratuitement à la disposition exclusive du Syndicat un local situé sur les lieux de travail et d’accès facile. Le local comprend au minimum un bureau de travail avec chaise, deux classeurs et un téléphone.

L’Université permet au Syndicat d’utiliser gratuitement un local suffisamment vaste pour tenir les assemblées de ses membres, et ce, en conformité avec les procédures de réservation en cours à l’Université.

L’Université ne doit rien faire qui puisse gêner de quelques façons l’utilisation de ce local et doit en permettre l’accès en tout temps selon les règlements concernant l’accès aux immeubles.

3.10
L’Université permet au Syndicat d’utiliser les services habituels de l’Université, tels les services de secrétariat, les services de messagerie, selon les normes habituelles de fonctionnement et aux tarifs établis pour ces services.

3.11
L’Université fournira au Syndicat dans chaque département, un tableau d’affichage à l’usage exclusif du Syndicat. Le Syndicat peut également distribuer aux professeures, aux professeurs des documents à caractère syndical en les déposants dans leurs bureaux ou dans leurs casiers respectifs.

3.12
À la demande écrite du Syndicat, faite dans un délai raisonnable, l’assemblée départementale peut accepter de libérer de façon intermittente et pour une courte durée, sans perte de traitement, une représentante syndicale, un représentant syndical en vue de lui permettre de participer à des activités syndicales extérieures, à charge par le Syndicat d’en avertir l’Université par écrit, quant à la date et au lieu de ces activités.

Toutefois, à titre de remboursement de traitement prévu à la présente clause, le Syndicat paiera à l’Université pour chaque période de trois (3) heures de cours non donnée une somme égale à un deux cent soixantième (1/260) du traitement annuel brut de la professeure concernée, du professeur concerné.

3.13
Pour fin d’activité syndicale interne, l’Université met à la disposition du Syndicat neuf (9) dégagements d’enseignement (vingt-sept [27] crédits) par année à répartir entre les professeures, les professeurs, et ce, pour la durée de la convention collective.

De plus, dans le cadre du renouvellement de la convention collective, l’Université accorde trois (3) dégagements supplémentaires (9 crédits) par trimestre de négociation pour un maximum de deux (2) trimestres.

À la demande du Syndicat, l’Université accepte de dégager d’enseignement les professeures, les professeurs mandatés par le Syndicat pour un maximum de six (6) crédits par année. À cette fin, le Syndicat verse une somme équivalente au coût d’une (1) charge de cours dispensée par une personne chargée de cours par dégagement (trois[3] crédits d’enseignement) à titre de compensation financière.

3.14
À la suite d’une demande écrite du Syndicat adressée à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, faite dans un délai raisonnable, l’Université accepte de libérer sur une base trimestrielle ou annuelle, une professeure, un professeur pour activités syndicales externes. Le retour de la professeure, du professeur ainsi libéré doit coïncider avec le début d’un trimestre et un préavis de vingt-et-un (21) jours ouvrables doit être donné à l’Université.

L’Université n’est pas tenue de respecter les délais prévus pour la répartition des tâches si, par son avis de retour, la professeure, le professeur ne se conforme pas auxdits délais.

À titre de remboursement de traitement, le Syndicat paiera, pour chaque jour ouvrable d’absence, une somme égale à un deux cent soixantième (1/260) du salaire brut de la professeure concernée, du professeur concerné.

3.15
Toute information transmise par l’Université au Syndicat en vertu du présent article peut être transmise en version papier ou électronique.