ARTICLE 26 – RÉGIME DE CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ

26.01     But du régime
Le régime de congé à traitement différé a pour objectif de permettre à une professeure, un professeur de bénéficier d’une période de congé rémunéré. Cependant, le régime n’a pas pour but de permettre à la professeure, au professeur de différer de l’impôt ou de bénéficier de prestations au moment de la retraite.

26.02     Définitions
Le régime de congé à traitement différé a pour effet de permettre à une professeure, un professeur de voir son traitement étalé sur une période déterminée, afin de pouvoir bénéficier d’un congé à traitement différé.

Le congé à traitement différé est celui dont la période de congé se situe après toute la période de contribution.

26.03     Nature du régime
Le régime de congé à traitement différé comporte une période de contribution de la professeure, du professeur et d’autre part, une période de congé.

26.04     Durée du régime
La durée du régime peut être de deux (2) ans, de trois (3) ans, de quatre (4) ans ou de cinq (5) ans.

La durée du régime peut cependant être prolongée dans les cas et de la manière prévue aux clauses 10, 11, 12 et 13.2 et 13.4 du présent article. Cependant, la durée du régime, y incluant les prolongations, ne peut en aucun cas excéder sept (7) ans.

26.05     Durée du congé
La durée de la période de congé peut être de six (6) mois ou un (1) an et ne peut être interrompue pour quelque raison que ce soit.

Les dates de début de congé sont soit le 1er janvier ou le 1er juin.

Le congé doit débuter au plus tard à l’expiration d’une période maximale de six (6) ans suivant la date à laquelle des montants commencent à être différés.

Pendant le congé à traitement différé, la professeure, le professeur est assujetti aux dispositions de la clause 15.07 de l’article « Congé sans solde » excepté pour ce qui est prévu au présent article.

26.06     Conditions d’obtention
1.La professeure, le professeur peut bénéficier du régime de congé à traitement différé selon les dispositions prévues au présent article après entente avec l’Université et sous réserve d’une recommandation favorable de l’assemblée départementale. L’Université ou l’assemblée départementale ne peut refuser sans motif raisonnable.

2.Pour être admissible à un régime de congé à traitement différé :

a) la professeure, le professeur doit avoir le statut de professeure régulière, de professeur régulier à temps plein;

b) la professeure, le professeur doit, au moment de l’entrée en vigueur du régime, fournir une prestation régulière de travail, sauf si cette professeure, ce professeur bénéficie d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé pour la conjointe ou le conjoint.

c) la professeure, le professeur doit avoir été à l’emploi de l’Université pendant au moins trois (3) ans.

3. La professeure, le professeur admissible qui désire obtenir un congé à traitement différé doit obtenir une recommandation favorable de son assemblée départementale et la joindre à sa demande écrite à l’Université. Cette demande doit indiquer la durée prévue du régime, la durée du congé de même que les dates de début et de fin de la période de congé et du régime.

4. L’obtention d’un congé à traitement différé doit faire l’objet d’un contrat, incluant les modalités du régime et les dispositions prévues au présent article, ayant pour partie la professeure, le professeur et l’Université.

5. La professeure, le professeur ne peut modifier la durée du régime et la durée du congé en cours d’application du régime.

6. La professeure, le professeur peut suspendre ou mettre fin au régime selon les modalités précisées au présent article.

7. La professeure, le professeur ne peut participer aux instances de l’Université ou elle, il doit en démissionner si elle, s’il en fait déjà partie, et ce, pour la période du congé sans traitement.

26.07     Retour
Au terme de la période de congé, la professeure, le professeur réintègre son poste sous réserve des dispositions de la convention collective et elle, il doit demeurer à l’emploi de l’Université pour une durée au moins équivalente à sa période de congé.

26.08     Traitement
Pendant le régime, la professeure, le professeur reçoit le pourcentage de son traitement régulier prévu selon ce qui suit en regard de la durée du régime et de la durée du congé.

Durée du régime 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans
Durée du congé

Pourcentage du traitement

6 mois 75,00 % 83,33 % 87,50 % 90,00 %
1 an 66,67 % 75,00 % 80,00 %

Le traitement régulier sur lequel le pourcentage est appliqué est celui que la professeure, le professeur recevrait, pour une prestation régulière de travail, si elle, s’il ne participait pas au régime.

Au cours de la période de congé, la professeure, le professeur ne peut recevoir aucune rémunération de l’Université ou d’une autre personne ou société avec laquelle l’Université a un lien de dépendance.

26.09     Conditions de travail
Pendant la période de contribution au régime, la prestation de travail de la professeure, du professeur est la même qu’elle, qu’il fournirait si elle, il ne participait pas au régime. Sous réserve des dispositions qui suivent et celles prévues au présent article, la professeure, le professeur bénéficie, pendant la période de contribution, des avantages de la convention collective, en autant qu’elle, qu’il y ait normalement droit :

a) Assurances collectives : assurance-vie, assurance- salaire et assurance-maladie
Pendant la période de contribution au régime, les cotisations aux régimes d’assurance collectives sont celles qui auraient eu cours si la professeure, le professeur ne participait pas au régime.

Pendant la durée du congé, la professeure, le professeur cotise aux régimes d’assurances collectives selon les dispositions de la clause 15.07 de l’article « Congé sans solde ». Le cas échéant, si la professeure, le professeur décide de maintenir sa participation aux régimes d’assurances pendant son congé, ses primes seront déduites à chaque paye.

b) Vacances annuelles
Pendant la période de contribution au régime, les vacances annuelles des professeures, des professeurs sont rémunérées au pourcentage du traitement prévu à la clause 8 du présent article.

c) Ancienneté
Pendant la durée du régime, la professeure, le professeur conserve et accumule son ancienneté.

d) Traitement en maladie
Pendant   la   période   de   contribution   et   aux   fins   de l’application  de  l’article  18,  la  rémunération  versée  est basée sur les pourcentages prévus à la clause 8 du présent article.

e) Régime de retraite
La contribution de la professeure, du professeur à un régime de retraite pendant les années de contribution et durant le congé est établie selon les dispositions des régimes applicables.

f) Évaluation
La période d’évaluation prévue à l’article 11 est reportée de la durée du congé différé.

26.10     Absence sans traitement
Pendant la durée du régime, le total des absences sans traitement de la professeure, du professeur, pour quelque motif que ce soit, ne peut excéder douze (12) mois, sauf pour les cas prévus à l’article 19 de la convention collective.

Si le total des absences sans traitement, pour quelque motif que ce soit, autre que ceux prévus à l’article 19, excède douze (12) mois, le régime prend fin à la date où une telle durée est atteinte et les modalités prévues aux alinéas a), b) et c) de la clause 14 du présent article s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.

Dans le cas où le total des absences sans traitement de la professeure, du professeur, pour quelque motif que ce soit, est inférieur ou égal à douze (12) mois, la durée du régime est prolongée d’une durée égale au total des absences, sans toutefois excéder la durée maximale de sept (7) ans prévue à la clause 4 du présent article.

26.11     Assurance-salaire
Pendant la période de contribution, le régime est automatiquement suspendu pour une professeure, un professeur invalide à compter de la première journée pour laquelle une prestation devient payable en vertu du Régime d’assurance-salaire de l’Université du Québec et dure tant qu’une telle prestation demeure payable. Toutefois, une telle suspension ne peut durer plus de deux (2) ans. Au terme de ces deux (2) années, le régime prend fin et les modalités prévues à la clause 14 du présent article s’appliquent.

26.12     Congé de maternité
Prestataire de l’assurance-emploi (AE)
Advenant un congé de maternité de vingt (20) semaines qui débute pendant la période de contribution du régime, la participation est suspendue pour une période maximale de vingt (20) semaines. Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) est alors premier (1er) payeur et l’Université comble la différence pour totaliser 93 % du traitement hebdomadaire régulier et le régime est alors prolongé d’au plus vingt (20) semaines. Toutefois, si le congé de maternité survient avant la période de congé, la professeure peut mettre fin au régime. Elle reçoit alors le traitement non versé (sans intérêt) ainsi que la prestation prévue pour le congé de maternité.

Prestataire du RQAP
Advenant un congé de maternité de vingt et une (21) semaines qui débute pendant la période de contribution du régime, la participation est suspendue pour une période maximale de vingt et une (21) semaines. Le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) est alors premier (1er) payeur et l’Université comble la différence pour totaliser 93 % du traitement hebdomadaire régulier et le régime est alors prolongé d’au plus vingt et une (21) semaines. Toutefois, si le congé de maternité survient avant la période de congé, la professeure peut mettre fin au régime. Elle reçoit alors le traitement non versé (sans intérêts) ainsi que la prestation prévue pour le congé de maternité.

26.13     Autres congés
1. Congés d’adoption
Pendant le congé d’adoption, la professeure, le professeur maintient sa participation et est rémunéré au pourcentage du traitement prévu à la clause 8 du présent article.

2. Accident de travail
La professeure, le professeur en congé d’accident de travail, pendant la période de contribution, maintient sa participation au régime et est rémunéré au pourcentage du traitement prévu à la clause 8 du présent article pendant les cinquante-deux (52) premières semaines. Cependant, si la professeure, le professeur est en congé d’accident de travail au moment où la période de congé doit débuter, le congé est reporté jusqu’à la date prévue pour son retour au travail. Au-delà de la période de cinquante-deux (52) semaines, le régime est automatiquement suspendu. Toutefois, une telle suspension ne peut durer plus de deux (2) ans. Au terme de ces deux (2) années, le régime prend fin et les modalités prévues à la clause 14 du présent article s’appliquent.

3. Retrait préventif de la professeure enceinte
La professeure enceinte qui bénéficie d’un retrait préventif en vertu de la loi pendant la période de contribution maintient sa participation et est rémunérée au pourcentage prévu à la clause 8 du présent article.

4. Sabbatique ou perfectionnement
Pendant la durée de la période de contribution, la professeure, le professeur qui bénéficie d’un sabbatique ou d’un perfectionnement voit sa participation au régime suspendue. Au retour, elle est prolongée d’une durée équivalente à celle de ce congé, sans toutefois excéder la durée maximale de sept (7) ans prévue à la clause 4 du présent article.

5. Autres congés avec traitement
Pendant les autres congés avec traitement non prévus au présent article, la professeure, le professeur maintient sa participation et est rémunéré au pourcentage du traitement prévu à la clause 26.08 du présent article.

26.14     Fin du régime
Advenant le départ de la professeure, du professeur pour la retraite, pour cause de congédiement ou si la professeure, le professeur se désiste du régime, celui-ci prend fin automatiquement et les modalités suivantes s’appliquent :

a) si la professeure, le professeur n’a pas encore bénéficié de la période de congé, l’Université lui rembourse, sans intérêt, la différence entre le traitement qu’elle, qu’il aurait reçu si elle, il n’avait pas participé au régime et le traitement qu’elle, qu’il a effectivement reçu depuis le début du régime.

b) si la période de congé est en cours, le calcul du montant dû à la professeure, au professeur s’effectue de la façon suivante : le montant total des déductions pendant la période de contribution moins les montants déjà versés à la professeure, au professeur durant la période de congé.

26.15     Changement de statut
La professeure, le professeur qui voit son statut changer de temps complet à temps partiel durant sa participation au régime de congé à traitement différé doit mettre fin au régime selon la clause 14 du présent article.