ARTICLE 25 – RETRAITE ANTICIPÉE

25.01  Définition
La retraite anticipée est le départ volontaire à la retraite d’une professeure, d’un professeur avant l’âge normal de la retraite prévue aux différents régimes de retraite.

Date de la retraite

25.02
La professeure, le professeur qui est âgé de 55 à 64 ans et qui a au moins (dix) 10 ans de service à l’Université du Québec peut se prévaloir du présent programme de retraite anticipée.

25.03
La professeure, le professeur qui souhaite se prévaloir du programme de retraite anticipée doit en informer sa directrice, son directeur de département et la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche avant le 1er mai de l’année au cours de laquelle elle, il désire prendre une telle retraite anticipée.

25.04
La retraite anticipée débute un premier (1er) septembre, un premier (1er) janvier ou un premier (1er) mai postérieur à la date à laquelle la professeure, le professeur atteint l’âge de cinquante-cinq (55) ans ou qui précède celle à laquelle elle, il atteint son soixante-cinquième (65e) anniversaire de naissance.

25.05     Mécanismes
La professeure, le professeur qui désire se prévaloir du programme de retraite anticipée choisit l’une des modalités exclusives suivantes :

a) Toute professeure, tout  professeur qui désire se prévaloir du programme de retraite anticipée reçoit de l’Université une compensation forfaitaire établie selon le tableau suivant:

  • 100 % du traitement s’il est âgé de 55 ans à 60 ans;
  • 80 % du traitement s’il est âgé de 61 ans;
  • 60 % du traitement s’il est âgé de 62 ans;
  • 40 % du traitement s’il est âgé de 63 ans;
  • 20 % du traitement s’il est âgé de 64 ans.

b) Dans le cas où la retraite anticipée implique pour la professeure, le professeur une perte actuarielle, l’Université s’engage à verser au régime de retraite, conformément aux dispositions de l’article 9.8 du RRUQ, les sommes requises pour éliminer partiellement ou totalement les réductions applicables à la rente d’un membre, prévues par les articles 9.1 et 9.2 du RRUQ, à l’égard du service postérieur à 1989, lorsque le membre prend sa retraite en vertu de ces articles. Tout membre qui prend sa retraite en vertu de ces articles est tenu de se prévaloir de l’article 9.8 du RRUQ. Le déboursé maximal de l’Université ne peut excéder ce qui est prévu au paragraphe a) des présentes.

Par ailleurs, si le montant nécessaire à l’élimination de la réduction actuarielle est inférieur au montant déterminé au paragraphe a) ci-dessus, l’Université verse à la professeure, au professeur à titre d’indemnité de départ une compensation forfaitaire égale à la différence entre les deux (2) montants.

Toutefois, le déboursé maximal pour l’Université, en vertu du présent article, ne peut, en aucun cas, être supérieur à cent pour cent (100 %) du salaire annuel de la professeure, du professeur en vigueur au moment de son départ à la retraite.

ou bien

c ) La professeure, le professeur peut choisir de prendre une retraite graduelle sur une période variant de deux (2) à quatre (4) ans. La retraite graduelle doit être complétée au plus tard au terme de l’année au cours de laquelle la professeure, le professeur atteint l’âge de soixante-cinq (65) ans. Elle, il joint à sa demande un avis définitif de retraite prenant effet à la fin de la période de retraite graduelle.

À partir de la date de début de la retraite graduelle, la professeure, le professeur qui choisit une retraite graduelle sur une période de deux (2) ans assume 50 % de la tâche normale telle que définie à la convention collective, dont deux (2) cours pour chacune des deux (2) années de sa retraite graduelle.

À partir de la date de début de la retraite graduelle, la professeure, le professeur qui choisit une retraite graduelle sur une période de trois (3) ans assume 75 % de la tâche normale telle que définie à la convention collective les deux (2) premières années, dont trois (3) cours pour chacune de ces deux (2) années de sa retraite graduelle. La troisième année de sa retraite graduelle, il assume 50 % de la tâche normale telle que définie à la convention collective, dont deux (2) cours.

À partir de la date de début de la retraite graduelle, la professeure, le professeur qui choisit une retraite graduelle sur une période de quatre (4) ans assume 75% de la tâche normale telle que définie à la convention collective, dont trois (3) cours pour chacune des années de sa retraite graduelle.

Pendant la période de retraite graduelle, les conditions de travail prévues à la convention collective demeurent inchangées. La contribution de la professeure, du professeur et celle de l’Université aux régimes de rentes et d’assurances collectives sont maintenues à celles qui prévalaient avant le début de la retraite graduelle.

25.06     Remplacement de la professeure, du professeur Dans le respect des dispositions de l’article 8, l’Université doit remplacer la professeure, le professeur qui a opté pour une retraite anticipée.
L’Université s’engage à autoriser le département à procéder au remplacement de cette professeure, ce professeur douze (12) mois après le départ de la professeure, du professeur à la retraite. Cependant, l’Université s’engage à remplacer la professeure, le professeur qui s’est prévalu de la retraite graduelle dès le départ à la retraite de cette dernière, ce dernier.

25.07     Services divers
L’Université maintient également pour la professeure, le professeur à la retraite les services collectifs suivants : bibliothèque, information.

Par ailleurs, les parties peuvent convenir, sur demande en ce sens d’une professeure, d’un professeur, de lui permettre de bénéficier de services qui lui facilitent la poursuite de ses travaux de recherche ou de création. Dans ce cas, les parties s’entendent sur la nature des services dont peut bénéficier la professeure, le professeur, la durée de ces services et, s’il y a lieu, la participation financière à laquelle il pourrait être tenu.