ARTICLE 24 – GRIEFS ET ARBITRAGE

Section 1 : Comités

24.01 Comité de relations de travail
Le comité de relations de travail a pour but de permettre aux parties d’étudier et de discuter toute question relative aux conditions de travail ou aux relations entre l’Université d’une part et les professeures, les professeurs et le Syndicat d’autre part.

Les parties favorisent la discussion en comité des relations de travail d’une situation litigieuse avant le dépôt d’un grief.

Les parties établissent quarante-huit (48) heures avant le début de la rencontre, l’ordre du jour de la rencontre. Les parties conviennent d’un calendrier de rencontres.

De plus, sur demande écrite de l’une ou l’autre des parties, ces dernières doivent se rencontrer, dans un délai raisonnable, mais n’excédant pas dix (10) jours civils.

Les discussions tenues lors du comité des relations de travail sont consignées au compte rendu préparé par une tierce personne qui consigne sommairement la position des parties et la décision, le cas échéant. Le compte rendu doit être approuvé lors de la rencontre subséquente du comité.

24.02     Comité de grief
Le comité de grief a pour but de permettre aux parties de discuter des griefs déposés et de tenter de les régler.

À la demande de l’une des parties, le comité se rencontre dans les dix (10) jours civils suivant le dépôt d’un grief.

24.03     Composition des comités
Le comité de relations de travail est composé d’un maximum de deux (2) professeures, professeurs nommés par le Syndicat et d’un maximum de deux (2) personnes à l’emploi de l’Université nommées par cette dernière. Chacune des parties peut s’adjoindre une personne- ressource externe. Elle en avise l’autre partie dans un délai raisonnable.

Le comité de grief est composé d’un maximum de deux (2) professeures, professeurs nommés par le Syndicat et d’un maximum de deux (2) personnes à l’emploi de l’Université nommées par cette dernière.

Section 2 : Griefs et arbitrage

24.04
Tout  grief  est  régi  conformément  aux  dispositions  du présent article.

24.05
Le terme grief signifie toute mésentente entre l’Université et une professeure, un professeur ou le Syndicat relative à l’interprétation ou à l’application de la convention collective.

24.06
L’avis de grief communiqué à l’Université ou au Syndicat doit contenir les faits qui sont à son origine afin de lui permettre d’identifier la nature et la portée du litige.

De plus, le Syndicat ou l’Université doit préciser dans l’avis de grief le correctif recherché, et ce, sans préjudice. Une erreur technique dans la soumission écrite d’un grief n’entraîne pas son annulation.

24.07
Tous les délais prévus à la présente section sont de rigueur et ne peuvent être prolongés que par entente écrite entre l’Université et le Syndicat.

24.08
Une professeure, un professeur, un groupe de professeures, de professeurs ou le Syndicat peut soumettre un avis de grief par écrit à la direction du service des ressources humaines dans les quarante-cinq (45) jours civils de la connaissance du fait dont le grief découle, mais dans un délai maximal de six (6) mois de l’occurrence du fait qui donne lieu au grief.

L’Université donne sa réponse par écrit au syndicat, dans les vingt (20) jours civils suivant la réception de l’avis de grief.

L’Université peut soumettre un avis de grief par écrit au secrétariat du Syndicat dans les quarante-cinq (45) jours civils de la connaissance du fait dont le grief découle, mais dans un délai maximal de six (6) mois de l’occurrence du fait qui donne lieu au grief.

Le Syndicat donne sa réponse par écrit à l’Université, dans les vingt (20) jours civils suivant la réception de l’avis de grief.

Malgré le délai prévu au premier (1er) alinéa, toute plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique doit être déposée dans les quatre-vingt-dix (90) jours civils de la dernière manifestation de cette conduite.

Section 3 : Arbitrage

24.09
L’audition du grief est tenue devant une arbitre, un arbitre

unique. Cette arbitre, cet arbitre est choisi par les parties dans les six (6) mois du dépôt du grief. À défaut d’entente sur le choix de l’arbitre, l’une ou l’autre des parties peut demander en tout temps la désignation de l’arbitre par le ministère du Travail.

24.10
En aucune circonstance, l’arbitre n’a le pouvoir de modifier le texte de la présente convention ou d’y suppléer.

24.11
Les honoraires et frais de l’arbitre sont assumés à parts égales par les parties.

Cependant, dans les griefs relevant de sanctions disciplinaires et dans tous les cas où l’Université a le fardeau de la preuve, la partie perdante assumera la totalité des honoraires et dépenses de l’arbitre. Si la décision est mitigée (i.e. l’arbitre accueille le grief, mais en partie seulement), l’arbitre doit indiquer quel pourcentage de ses honoraires et dépenses sera payé par chaque partie.

24.12
Dans tous les cas de suspension, de congédiement ou révocation pour juste cause, ou l’arbitre a juridiction pour maintenir, modifier ou rescinder la décision. Il a autorité pour déterminer la compensation et rétablir la professeure, le professeur dans ses droits ou autres avantages conventionnels selon qu’il maintient, modifie ou rejette en partie ou au total ladite décision. Dans le cas où le tribunal d’arbitrage ou l’arbitre juge à propos d’accorder une indemnité à la professeure, au professeur, elle, il doit tenir compte de tout salaire que la professeure, le professeur a reçu dans l’intervalle. Elle, il peut accorder un intérêt sur le salaire dû à la professeure, au professeur à compter du dépôt du grief à la direction du Service des ressources humaines.

24.13
L’Université libérera, avec solde, toute professeure appelée, tout professeur appelé comme témoin à une séance d’arbitrage.

Section 4 : Médiation

24.14
L’Université et le Syndicat peuvent convenir de procéder à une médiation de tout grief selon les modalités qui suivent :

a) Lorsque les parties décident de recourir à la médiation, elles s’entendent sur le choix de la médiatrice, du médiateur;

b) La médiatrice, le médiateur ne peut agir à titre d’arbitre dans la poursuite de l’arbitrage de grief qui n’a pas fait l’objet d’un règlement, sauf par entente entre les parties;

c) Les honoraires et frais de la médiatrice, du médiateur sont assumés à parts égales par les parties.