ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.01
La présente convention collective entre en vigueur le 1er mai 2015 et le demeure jusqu’au 30 avril 2022 ; elle n’a aucun effet rétroactif sauf pour ce qui est expressément mentionné.

Elle demeure en vigueur et continue de s’appliquer jusqu’à la signature d’une nouvelle convention collective.

2.02
L’Université et le Syndicat, d’un commun accord, peuvent à n’importe quel moment amender, radier ou autrement corriger en tout ou en partie les articles qu’ils jugent insuffisants dans la présente convention collective.

Toute entente qui a pour effet de modifier l’une ou l’autre des dispositions de la présente convention collective doit avoir reçu l’approbation écrite des parties.

2.03
Toutes les lettres d’entente ou annexes mentionnées à la présente convention collective font partie intégrante de la présente convention collective et sont arbitrables.

2.04
L’Université convient qu’elle ne passera aucun règlement qui aurait pour effet d’annuler, de modifier ou de restreindre les articles de la présente convention collective.

2.05
La langue de travail pour une professeure, un professeur est le français, sous réserve des exigences de l’enseignement d’une autre langue ou littérature.

2.06
L’Université fournit au Syndicat une copie officielle imprimée de la présente convention collective et la rend disponible sur son site web.

2.07
Toutes les désignations et tous les titres mentionnés dans le texte de la présente convention collective, qui pourraient être formulés uniquement au masculin, s’appliquent aussi bien aux femmes qu’aux hommes, sauf dispositions contraires à l’article 19.

2.08
Une professeure, un professeur a le droit de refuser d’exécuter un travail si elle, il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger. La professeure, le professeur ne peut cependant exercer le droit que lui reconnaît la présente clause si le refus d’exécuter ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’elle, qu’il exerce.

2.09
Toute professeure, tout professeur, dans l’exécution de sa tâche, est tenu de respecter les autres membres de la communauté universitaire dans leur intégrité physique et morale et dans leur diversité.

Tout comportement allant à l’encontre de ce principe ou du cadre de cogestion dont s’est dotée l’Université doit être dénoncé. Cette dénonciation est faite en vertu des politiques et règlements institutionnels, notamment le Code de conduite et la Politique contre le harcèlement ou auprès des personnes détenant l’autorité pour intervenir.

2.10
Le quorum pour tenir une assemblée départementale est fixé à l’entier supérieur à cinquante pour cent (50 %) du nombre de professeures, de professeurs rattachés au département qui ne sont pas en perfectionnement, en sabbatique, en congé de maladie, en congé suite à un accident, en congé sans solde, en congé de maternité, en congé pour la conjointe ou le conjoint, en congé d’adoption ou en congé parental.

À ce titre, les professeures, les professeurs sont tenus de participer aux réunions de leur assemblée départementale à moins d’un motif valable. Si de l’avis de l’assemblée départementale, le motif invoqué par la professeure, le professeur n’est pas jugé valable, cette dernière, ce dernier en informe la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche qui prend les mesures appropriées, lesquelles peuvent être disciplinaires.

Lorsqu’un département est réparti sur les deux (2) sites, les réunions d’assemblée départementale se font à un (1) seul endroit une (1) fois par année. Les dépenses sont assumées selon les barèmes en vigueur.

Un département peut tenir plus d’une (1) rencontre dans un même endroit en fonction des ressources disponibles.

2.11     Fonds de développement professionnel
Au 1er mai 2018, l’Université accorde à la professeure régulière, au professeur régulier un montant de deux mille dollars (2 000 $) prévu à un fonds professionnel.

Ce montant peut être utilisé sur une période de deux (2) ans.

À chaque période de deux (2) ans, un nouveau montant de deux mille dollars (2 000 $) est accordé. Il peut de nouveau être utilisé sur une période de deux (2) ans.

Le solde ne peut être transféré pour être cumulé après la deuxième (2e) année.

Le montant prévu peut être utilisé pour rembourser à la professeure, au professeur, selon les modalités de remboursement déterminées par l’Université, les frais encourus pour la présentation ou la participation à une activité de formation ou de recherche et les frais relatifs à une cotisation professionnelle, l’achat de matériel et les frais de traduction.