Dispositions générales
19.01
Si l’octroi d’un congé est restreint à un seul des conjoints,
cette restriction s’applique dès lors que l’autre conjoint est également salarié du secteur public ou parapublic (fonction publique, éducation, affaires sociales, commission de formation professionnelle, secteur universitaire).
À moins de stipulations expresses à l’effet contraire, le présent article ne peut avoir pour effet de conférer à la professeure, au professeur un avantage, pécuniaire ou non pécuniaire, dont il n’aurait pas bénéficié en restant au travail.
19.02
Les indemnités prévues au présent article sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) ou du Régime d’assurance emploi (RAE), selon le cas.
Ces indemnités ne sont toutefois versées que durant les semaines où la professeure, le professeur reçoit ou recevrait, si elle, il en faisait la demande des prestations du RQAP ou du RAE.
Le traitement hebdomadaire de base exclut les primes et les cours en appoint.
19.03
L’Université ne rembourse pas à la professeure, au professeur les sommes qui pourraient être exigées d’elle, de lui par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’application de la Loi sur l’assurance parentale ou les sommes qui pourraient être exigées par Ressources humaines et Développement des compétences Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, selon le cas.
Congé de maternité
19.04
La professeure enceinte admissible au RQAP a droit à un congé de maternité d’une durée de vingt et une (21) semaines qui, sous réserve de la clause 19.09 a), doivent être consécutives.
La professeure enceinte admissible au RAE a droit à un congé de maternité d’une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve de la clause 19.09 a), doivent être consécutives.
La professeure, le professeur dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel des semaines de congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités s’y rattachant.
La professeure a également droit à ce congé de maternité dans le cas d’une interruption de grossesse à compter du début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement.
19.05
Au plus tard dans la vingtième semaine de la grossesse, la professeure avise sa directrice, son directeur de département avec copie conforme à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche ou sa représentante, son représentant de la date prévue de son accouchement ainsi que des dates probables de son absence pour congé de maternité.
Ce préavis doit être accompagné d’un certificat médical ou d’un rapport écrit signé par une sage-femme attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.
Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical ou un rapport signé par une sage-femme atteste que la professeure doit quitter son poste plus tôt que prévu. En cas d’imprévu, la professeure est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à la vice- rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche d’un certificat médical ou d’un rapport écrit signé par une sage-femme attestant qu’elle devait quitter son emploi sans délai.
La vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche ou sa représentante, son représentant avise le syndicat des dates probables d’absence de la professeure pour le congé de maternité.
19.06
La répartition du congé de maternité, avant et après l’accouchement, appartient à la professeure. Ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale ou de la Loi sur l’assurance-emploi et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations accordées en vertu du RQAP ou en vertu du RAE.
La professeure qui quitte en congé de maternité ou qui en revient au cours des trimestres où elle aurait enseigné est dispensée d’enseignement au cours de ces trimestres jusqu’à concurrence de six (6) crédits au prorata du temps travaillé avant ou après le congé.
19.07
1 ) Cas admissible au Régime d’assurance emploi (RAE)
La professeure qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité, qui a droit aux prestations d’assurance-emploi (sans être admissible au RQAP) et qui, suite à la présentation d’une demande de prestations en vertu du RAE, reçoit de telles prestations, a droit de recevoir durant son congé de maternité (sous réserve de la clause 19.21) :
a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au Régime d’assurance-emploi, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire de base ;
b) pour chacune des semaines où elle reçoit des prestations d’assurance-emploi, une indemnité supplémentaire égale à la différence entre quatre- vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire de base et le taux hebdomadaire de la prestation d’assurance-emploi qu’elle reçoit ;
c) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe b), une indemnité supplémentaire égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire de base, et ce, jusqu’à la fin de la vingtième (20e) semaine du congé de maternité.
2) Cas admissible au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP)
La professeure qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui est admissible à des prestations en vertu du RQAP, a également droit de recevoir pendant les vingt (20) semaines de son congé de maternité, une indemnité supplémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire de base et le montant des prestations de maternité qu’elle reçoit (sous réserve de la clause 19.21).
3) Cas non admissible au RQAP ou au RAE
a) La professeure qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui n’est pas admissible aux prestations d’assurance- emploi ou aux prestations du régime québécois d’assurance parentale a droit à une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire de base, et ce, durant douze (12) semaines.
b) La professeure qui a moins de vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui n’a pas droit aux prestations du RQAP ou au RAE, a droit à une indemnité supplémentaire égale aux deux tiers (2/3) de son traitement hebdomadaire de base, et ce, durant huit semaines.
19.08
Le congé de maternité peut être d’une durée moindre que vingt (20) semaines. Si la professeure revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l’Université, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
19.09
a) Suspension du congé
Le congé de maternité peut être suspendu à la demande de la professeure pour l’un des motifs suivants :
- L’enfant est hospitalisé, et ce, pour la durée de l’hospitalisation ;
- Elle a un accident ou une maladie non reliée à sa grossesse, et ce, pour une durée n’excédant pas quinze (15) semaines ;
- Sa présence est requise auprès de son enfant, de sa conjointe ou son conjoint, de l’enfant de sa conjointe ou son conjoint, de son père, de sa mère, de la conjointe ou du conjoint de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un des grands-parents en raison d’une maladie grave ou d’un grave accident, et ce, pour une période n’excédant pas six (6) semaines.
Dans un cas d’une suspension de congé de maternité suite à l’hospitalisation de l’enfant, la professeure pourra, après en avoir informé sa directrice, son directeur de département et la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, revenir au travail avant la fin de son congé.
Dans un cas de suspension de congé de maternité pour les motifs ci-haut mentionnés, la professeure est considérée en congé sans traitement et ne reçoit de l’employeur ni indemnité ni prestation à moins qu’elle revienne au travail, et ce, sous réserve de l’article 18. Cette période de suspension est soumise aux dispositions applicables de l’article 15 « Congé sans solde ».
Lors de la reprise du congé, l’Université verse à la professeure l’indemnité à laquelle elle aurait eu droit si elle ne s’était pas prévalue d’une telle suspension.
b) Prolongation du congé
Si la naissance a lieu après la date prévue, la professeure a droit à une prolongation de son congé de maternité égale à la période de retard sauf si elle dispose déjà d’une période d’au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance.
La professeure qui fait parvenir à la vice-rectrice, au vice- recteur à l’enseignement et à la recherche avant la date d’expiration de son congé de maternité, un avis accompagné d’un certificat médical attestant que son état de santé ou celui de son enfant l’exige a droit, si elle ne peut suspendre son congé pour un des motifs à 19.09 a), à une prolongation du congé de maternité de la durée indiquée au certificat médical.
Durant de telles prolongations, la professeure ne reçoit ni indemnité ni traitement.
Congés spéciaux à l’occasion de la grossesse
19.10
Sur présentation d’un certificat médical, à l’effet que les conditions de travail de la tâche de la professeure comportent des dangers physiques ou risques de maladies infectieuses pour elle ou pour l’enfant à naître, l’assemblée départementale réaménage ses tâches jusqu’au début de son congé de maternité. La professeure ainsi affectée conserve ses droits et privilèges.
Durant ce retrait préventif, la professeure a droit à une indemnité équivalente à son plein salaire jusqu’à la quatrième semaine avant la date prévue d’accouchement indiquée dans le certificat médical. L’indemnité ainsi versée est réduite de toute prestation payée pour le même objectif par un organisme public.
19.11
La professeure a également droit à un congé spécial dans les cas suivants :
a) Lorsqu’une complication de grossesse ou un danger d’interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui peut être vérifié par un médecin de l’Université. Cette absence ne peut toutefois se prolonger au-delà de la date du début du congé de maternité prévu à la clause 19.04 ;
b) Sur présentation d’un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue d’accouchement.
Durant les absences prévues par la présente clause, la professeure a droit aux dispositions de l’article 18.
Congé pour la conjointe ou le conjoint
19.12
Le professeur peut s’absenter du travail pendant 5 jours ouvrables avec rémunération à l’occasion de la naissance de son enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième (20e) semaine de grossesse. Il doit aviser la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche avec copie conforme à la directrice, au directeur de département.
La conjointe de la mère qui a donné naissance a également droit à ce congé, si elle est reconnue sur l’acte de naissance.
La professeure, le professeur dont la conjointe accouche peut demander un congé pour la conjointe ou le conjoint de dix (10) semaines lesquelles, sous réserve de la clause 19.09 a), doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la cinquante-deuxième semaine suivant la naissance. Le congé pour la conjointe ou le conjoint est accordé à la suite d’une demande à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche avec copie conforme à la directrice, au directeur de département au moins deux (2) semaines avant le début du congé. Cet avis doit être accompagné d’un document attestant de la date prévue d’accouchement ou de la naissance de l’enfant.
La vice-rectrice, le vice-recteur ou sa représentante, son représentant avise le syndicat des dates d’absence de la professeure, du professeur pour le congé de la conjointe ou du conjoint.
La professeure, le professeur en congé pour la conjointe ou le conjoint admissible au congé parental du RAE ou au congé pour la conjointe ou le conjoint du RQAP reçoit, pour une période maximale de dix (10) semaines, une indemnité supplémentaire égale à la différence entre cent pour cent (100 %) de son traitement hebdomadaire de base et les prestations du RAE ou du RQAP qu’il reçoit ou pourrait recevoir, sous réserve de 19.21.
Pour la professeure, le professeur non admissible au RAE ou au RQAP, le congé pour la conjointe ou le conjoint de dix (10) semaines est sans traitement.
La professeure, le professeur qui quitte en congé pour la conjointe ou le conjoint ou qui en revient au cours des trimestres où elle, il aurait enseigné est dispensé d’enseignement au cours de ces trimestres jusqu’à concurrence de trois (3) crédits au prorata du temps travaillé avant ou après le congé.
Congé d’adoption
19.13
Le congé d’adoption est accordé à l’un ou l’autre des conjoints et peut être partagé ou pris concurremment et il doit être pris en continuité sous réserve de 19.09 a).
La professeure, le professeur qui adopte légalement un enfant peut s’absenter du travail pendant dix (10) semaines.
La professeure, le professeur qui quitte en congé d’adoption ou qui en revient au cours des trimestres où elle, il aurait enseigné est dispensé d’enseignement au cours de ces trimestres jusqu’à concurrence de trois (3) crédits au prorata du temps travaillé avant ou après le congé.
Indemnités versées lors d’un congé d’adoption
La professeure, le professeur admissible au Régime d’assurance emploi (prestations parentales) ou au Régime québécois d’assurance parentale (prestations d’adoption) reçoit, lors d’un congé d’adoption une indemnité supplémentaire (sous réserve de 19.21) égale à la différence entre cent pour cent (100 %) de son salaire hebdomadaire (à l’exclusion des primes) et les prestations d’adoption qu’elle, qu’il reçoit ou pourrait recevoir du RAE ou du RQAP, et ce, pour une période de dix (10) semaines.
Dispositions particulières
Le paiement peut débuter au plus tôt la semaine de l’arrivée de l’enfant à la maison dans le cadre de la procédure d’adoption ou dans le cas d’une adoption hors Québec, deux (2) semaines avant celle de l’arrivée de l’enfant.
Le deuxième (2e) alinéa de la clause 19.12 s’applique en faisant les adaptations nécessaires.
Le congé d’adoption est accordé à la suite d’une demande écrite présentée à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche au moins deux (2) semaines avant le début.
Cette demande doit être accompagnée d’une preuve juridique attestant de l’adoption de l’enfant. Toutefois, si à la suite d’un congé d’adoption pour lequel la professeure, le professeur a reçu l’indemnité versée en vertu de la présente clause, il n’en résulte pas une adoption, la professeure, le professeur est alors réputé avoir été en congé sans traitement et elle, il rembourse cette indemnité.
La vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche ou sa représentante, son représentant avise le syndicat des dates d’absence de la professeure, du professeur pour le congé d’adoption.
Au retour du congé pour adoption, la professeure, le professeur réintègre son département.
19.14
La vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche ou sa représentante, son représentant fait parvenir à la professeure, au professeur, au cours de la quatrième (4e) semaine précédant l’expiration du congé de maternité (19.07) ou du congé d’adoption (19.13), un avis indiquant la date prévue de l’expiration dudit congé.
Une copie de cet avis est transmise au syndicat.
La professeure, le professeur à qui la vice-rectrice, le vice- recteur à l’enseignement et à la recherche ou sa représentante, son représentant a fait parvenir l’avis ci- dessus doit se présenter au travail à l’expiration de son congé, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à la clause 19.09 b) ou à la clause 19.15.
La professeure, le professeur qui ne se conforme pas au paragraphe précédent est réputé en congé sans traitement pour une période n’excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, la personne qui ne s’est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.
Congé parental
19.15
Un congé de maternité, pour la conjointe ou le conjoint ou d’adoption peut être prolongé par un congé parental. La durée du congé parental ne peut excéder cent quatre (104) semaines.
Le congé parental peut être à temps complet et est sans traitement sous réserve de la clause 19.16 ou à demi-temps et dans ce cas, la professeure, le professeur reçoit pour un travail à demi-temps la rémunération d’une professeure, d’un professeur à demi-temps, ou une combinaison de l’un ou de l’autre.
Ce congé peut être partagé entre les parents et doit être pris en continuité sous réserve de la clause 19.09 a).
Le congé parental est accordé à la suite d’une demande écrite à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche ou sa représentante, son représentant au moins deux (2) semaines avant le début du congé.
La vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche ou sa représentante, son représentant avise le syndicat des dates et de la durée de ce congé.
Quatre (4) mois avant l’expiration du congé sans traitement, la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche fait parvenir à la professeure, au professeur un avis indiquant la date d’expiration du congé. La professeure, le professeur doit donner un préavis de trois (3) mois avant l’expiration dudit congé afin que le département puisse prévoir sa tâche. À défaut de quoi cette personne est réputée avoir remis sa démission à l’échéance dudit congé.
Lorsque la professeure, le professeur s’est prévalu d’un congé parental qui prolonge un congé de maternité, un congé de la conjointe ou du conjoint ou un congé d’adoption de plus de cinquante-deux (52) semaines, le retour au travail doit coïncider avec un début de trimestre.
La professeure, le professeur qui revient d’un congé parental qui prolonge un congé de maternité, un congé de la conjointe ou du conjoint ou un congé d’adoption de cinquante-deux (52) semaines ou moins au cours du trimestre où elle, il aurait normalement enseigné, est dispensé d’enseignement au cours de ce trimestre jusqu’à concurrence de trois (3) crédits au prorata du temps travaillé avant ou après le congé.
Cette dispense ne peut être cumulée à celles prévues aux clauses, 19.06, 19.12 et 19.13. Ainsi, la professeure, le professeur ne peut être dispensé de plus de six (6) crédits pour toute la durée de son absence.
Dans tous les cas de congé sans traitement, la professeure, le professeur ne peut occuper un emploi auprès d’un autre employeur. Le non-respect de cette disposition entraîne automatiquement le congédiement de la professeure, du professeur par l’Université.
19.16
La professeure, le professeur admissible au RAE ou au RQAP reçoit au cours des dix (10) premières semaines de son congé parental une indemnité supplémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du traitement hebdomadaire de base et les prestations qu’elle, qu’il reçoit ou pourrait recevoir du RAE ou du RQAP.
Conditions de travail
19.17
a) Une professeure enceinte peut, sur demande, bénéficier du premier (1er) choix quant à l’horaire de ses enseignements, et ce, à partir des cours offerts au trimestre concerné ainsi que dans le respect des dispositions de l’article 10. De plus, elle ne peut se voir assigner l’enseignement d’un nouveau cours le trimestre précédant son congé de maternité.
b) Au retour d’un congé de maternité, pour la conjointe ou le conjoint, d’adoption ou parental, il doit être tenu compte de la situation familiale de la professeure, du professeur lors de l’attribution de la charge de travail notamment dans le cas de cours que la personne donnerait pour la première fois. De plus, la professeure, le professeur peut, sur demande, bénéficier, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de deux (2) ans, du premier (1er) choix quant à l’horaire de ses enseignements, et ce, à partir des cours offerts au trimestre concerné ainsi que dans le respect des dispositions de l’article 10.
19.18
Dans les cas prévus aux clauses 19.07, 19.12, 19.13 et 19.16, aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la professeure, le professeur est rémunéré.
La professeure peut reporter au maximum quatre (4) semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l’intérieur du congé de maternité et si, au plus tard deux (2) semaines avant l’expiration du congé, elle avise par écrit sa directrice, son directeur de département et la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche de la date du report.
19.19
Toute professeure absente, tout professeur absent du travail en vertu d’un congé de maternité, pour la conjointe ou le conjoint, d’adoption ou parental pour lequel elle, il reçoit des indemnités demeure à l’emploi de l’Université et bénéficie, pour autant qu’elle, qu’il y ait normalement droit, des droits et avantages rattachés à son emploi, comme si elle, s’il était au travail, le tout sous réserve du présent article.
Lors du retour au travail suite à une absence prévue au présent article, la professeure, le professeur réintègre son département.
19.20
La professeure, le professeur, dans le cadre d’une prolongation d’un congé de maternité, pour la conjointe ou le conjoint, d’adoption ou parental a droit aux avantages suivants pour la partie sans traitement de son congé :
a) Conservation de son expérience ;
b) Participation aux régimes de retraite et d’assurances collectives si ces derniers le permettent et qu’il en assume sa quote-part des primes pour les cinquante- deux (52) semaines du congé et la totalité des primes pour les semaines suivantes ;
c) Réintégration avant l’échéance de son congé sans traitement après avoir donné à l’Université un préavis écrit d’au moins trois (3) mois ;
d) Réintégration, à l’échéance du congé sans solde, dans son département.
19.21
Les indemnités prévues aux clauses 19.07, 19.12, 19.13 et 19.16 sont égales à la différence entre quatre-vingt-dix, quatre-vingt-treize ou cent pour cent (90 %, 93 % ou 100 %), selon le cas, du traitement de base versé par l’Université et le montant des prestations du RAE ou du RQAP correspondant à la proportion de son traitement hebdomadaire régulier qu’elle lui verse par rapport à la somme des traitements hebdomadaires de base versée par l’ensemble des employeurs. À cette fin, la professeure, le professeur produit à l’Université ou, le cas échéant, à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en vertu du RAE ou du RQAP. Cette indemnité se calcule à partir des prestations que la professeure, le professeur a le droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime applicable. L’employeur ne peut compenser, par l’indemnité qu’il verse à la professeure, au professeur en congé de maternité, pour la conjointe ou le conjoint, d’adoption ou parental, la diminution des prestations du RAE ou du RQAP attribuable au traitement gagné auprès d’un autre employeur.
Le total des montants ainsi versés à la professeure, au professeur durant son congé, en prestations du RAE ou du RQAP, indemnités et traitements ne peut cependant excéder quatre-vingt-dix, quatre-vingt-treize ou cent pour cent (90 %, 93 % ou 100 %) du traitement hebdomadaire régulier (exclusion des primes) versé par l’Université.
19.22
L’indemnité due pour les deux (2) premières semaines est versée par l’Université dans les deux (2) semaines du début du congé ; l’indemnité due après cette date est versée à intervalle de deux (2) semaines, le premier (1er) versement n’étant toutefois exigible, dans le cas d’une professeure, d’un professeur qui reçoit des prestations du RAE ou RQAP, que quinze (15) jours après la production par elle, lui d’un certificat d’admissibilité établi à son nom.
Congé pour responsabilité familiale en raison de grave maladie ou de grave accident
19.23
La professeure, le professeur peut s’absenter du travail sans traitement pendant une période d’au plus douze (12) semaines par année lorsque sa présence est requise auprès de son enfant, de l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident.
La professeure, le professeur doit aviser la directrice, le directeur du département et la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche le plus tôt possible de son absence et, sur demande, fournir un document justifiant l’absence.
Si un enfant mineur de la professeure, du professeur est atteint d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical, la personne a droit à une prolongation de son absence, laquelle se termine au plus tard cent quatre (104) semaines après le début de celle-ci.
19.24
Advenant une modification du RQAP ou du RAE concernant les droits parentaux ou advenant une modification ou une nouvelle réglementation concernant les normes de travail relative aux droits parentaux, il est convenu que les parties se rencontrent pour discuter des implications possibles de ces modifications sur le présent article. Ceci n’a pas pour effet d’ouvrir la convention collective.
19.25
L’Université prolonge de manière automatique les échéances liées à la certification éthique et à la gestion des budgets de recherche interne pendant tout congé prévu au présent article.