ARTICLE 18 – CONGÉ DE MALADIE

18.01
La professeure absente, le professeur absent pour raison de maladie ou accident bénéficie d’un congé de maladie sans perte de traitement, jusqu’à ce que s’appliquent les dispositions de l’assurance-salaire.

18.02
La professeure absente, le professeur absent en raison de maladie ou accident doit, dès que possible, en informer la directrice, le directeur de son département. Si la maladie se prolonge au-delà d’une semaine, la directrice, le directeur de département informe immédiatement la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche de l’absence de la professeure, du professeur. L’Université se réserve le droit d’exiger un certificat médical de la professeure, du professeur.

18.03
Dans le cas où la professeure, le professeur recevrait, en vertu de la Loi des accidents de travail et des maladies professionnelles, une indemnité inférieure à son traitement, l’Université s’engage à combler la différence pour une durée n’excédant pas les cinquante-deux (52) premières semaines de son incapacité ou de sa maladie. Après cette période, l’assurance-salaire s’applique selon la police- maîtresse.