ARTICLE 17 – CONGÉDIEMENT ET AUTRES MESURES DISCIPLINAIRES

17.01
Lorsqu’un acte posé par une professeure, un professeur entraîne une mesure disciplinaire, l’Université prend l’une des trois mesures qui suivent :
a) la réprimande (avis écrit) ;
b) la suspension ;
c) le congédiement.

17.02
Une mesure disciplinaire de réprimande écrite ou de suspension est prononcée par la vice-rectrice, le vice- recteur à l’enseignement et à la recherche.

17.03
La décision d’imposer une mesure disciplinaire est communiquée à la professeure, au professeur dans les quarante-cinq (45) jours ouvrables de la connaissance par l’Université de tous les faits pertinents liés à cet incident.

Le délai de quarante-cinq (45) jours ouvrables prévu à l’alinéa précédent ne s’applique pas si la décision d’imposer une mesure disciplinaire résulte de la répétition de certains faits ou d’un comportement chronique.

17.04
Tout avis de réprimande ou de suspension est retiré du dossier de la professeure, du professeur s’il n’a pas été suivi d’une offense similaire dans les douze (12) mois effectivement travaillés.

17.05
L’Université, sur recommandation de la vice-rectrice, du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, peut congédier une professeure, un professeur pour juste cause. La preuve incombe à l’Université. Elle doit aviser la professeure, le professeur par écrit dans les dix (10) jours ouvrables de la décision de congédier et préciser les motifs justifiant une telle décision. Une copie est transmise au Syndicat.

17.06
Une professeure convoquée, un professeur convoqué à une rencontre tenue à des fins disciplinaires peut être accompagné par un membre de l’exécutif syndical.

La vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche convoque la professeure, le professeur sur son site de travail au moyen d’un avis écrit indiquant les motifs de la rencontre dont copie est transmise au syndicat au moins quarante-huit (48) heures à l’avance.