16.01
Toute professeure, tout professeur a droit à un (1) mois de vacances annuelles.
16.02
La professeure, le professeur est libre de choisir la période de ses vacances après entente avec l’assemblée départementale.
16.03
La période de prise de vacances de la professeure, du professeur apparaît dans la répartition des tâches. Toute professeure, tout professeur est réputé avoir pris ses vacances au 30 avril.
16.04
Toute professeure embauchée, tout professeur embauché en cours d’année ou qui démissionne en cours d’année a droit à des vacances proportionnelles au nombre de mois qu’a duré son embauche à l’Université.
Si la professeure embauchée, le professeur embauché après le 31 juillet n’a pas été en mesure de prendre des vacances, elle, il en informe la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche avec qui elle, il convient de leur report. Le délai de report ne peut dépasser deux (2) ans.
16.05
Toute professeure, tout professeur qui quitte le ou avant le 30 avril est réputé avoir préalablement pris ses vacances, sauf s’il y a entente préalable avec la vice-rectrice, le vice- recteur à l’enseignement et à la recherche.