ARTICLE 15 – CONGÉ SANS SOLDE

15.01
La professeure candidate, le professeur candidat à une élection provinciale, fédérale, municipale ou scolaire qui informe préalablement son département de ses intentions, obtient sur demande à l’Université, un congé sans solde pour la période courant de la date de la mise en candidature officielle jusqu’à deux (2) jours après l’élection.

La professeure, le professeur devra toutefois s’entendre avec l’assemblée départementale pour que les activités d’enseignement dont elle, il était responsable pour le trimestre en cours soient menées à terme.

15.02
La professeure élue, le professeur élu à une élection provinciale ou fédérale, est de facto en congé sans solde pour la durée de son premier (1er) mandat.

15.03
La professeure élue, le professeur élu à un conseil municipal ou une commission scolaire obtient, sur demande à l’Université, dont copie est transmise à son assemblée départementale, un congé sans solde pour la durée de son premier mandat.

15.04
La professeure, le professeur qui a demandé un perfectionnement selon les dispositions de l’article 14, sur recommandation favorable de son assemblée départementale, obtient sur demande à l’Université, un congé sans solde pour un perfectionnement susceptible d’être un apport valable pour le département.

La durée du congé sans solde est déterminée par l’assemblée départementale, mais n’excède pas un (1) an. Le congé sans solde est renouvelable à terme, aux conditions déterminées par l’assemblée départementale. Sa durée ne peut toutefois pas excéder deux (2) années consécutives.

Trente (30) jours ouvrables avant le début d’un tel congé, la directrice, le directeur de département transmet à la vice- rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche la demande de congé sans solde accompagnée de la recommandation de l’assemblée départementale.

15.05
Sauf dans le cas prévu à la clause 15.11, tout autre congé sans solde peut être accordé par l’Université après recommandation favorable de l’assemblée départementale. Ce congé est accordé pour une durée déterminée n’excédant pas deux (2) ans, et peut être renouvelé par l’Université, sur recommandation favorable de l’assemblée départementale. Ce renouvellement ne peut excéder deux (2) ans.

Le syndicat est avisé des dates et de la durée des congés sans solde accordés aux professeures, aux professeurs.

15.06
Au plus tard trois (3) mois avant l’expiration d’un congé sans solde la professeure, le professeur doit informer l’Université soit de sa démission, soit d’une demande de renouvellement ou de prolongation du congé. À défaut de se présenter à son poste à l’échéance de son congé sans solde, sauf dans les cas indépendants de sa volonté, la professeure, le professeur est réputé avoir démissionné.

15.07
Toute professeure, tout professeur en congé sans solde conserve tous les droits attachés à son statut et définis par la présente convention collective pour la période dudit congé. L’exercice desdits droits est cependant suspendu pendant la période du congé, à l’exception des assurances collectives et de la caisse de retraite, à condition que les régimes le permettent et que la professeure, le professeur assume la totalité des coûts.

Dans le cas prévu à la clause 15.04, la professeure, le professeur à son retour progresse dans le plan de carrière selon la durée de son congé. Dans les autres cas, elle, il progresse en autant que l’expérience acquise au cours de son congé sans solde soit reliée aux composantes de sa tâche.

15.08
Dans le cas de congé sans solde dont la durée serait inférieure à un (1) an, celle-ci, celui-ci ne peut en aucun cas, chevaucher deux (2) trimestres. Toutefois, cette clause ne s’applique pas au congé sans solde pour mise en candidature prévue en 15.01.

15.09
Lorsqu’une professeure, un professeur s’absente pour un congé sans solde d’une durée d’au moins un (1) an, son poste est ouvert à des candidates, des candidats qui auront le statut de professeure suppléante ou invitée, professeur suppléant ou invité.

15.10
La professeure, le professeur, durant son congé, peut voter à tout poste électif à l’Université ou se porter candidate, candidat lorsque l’entrée en fonction à ce poste débute après la fin de son congé sans solde. Elle, il ne peut cependant occuper ces fonctions pendant son congé.

15.11
Nonobstant toute autre disposition prévue à la convention collective, un congé sans solde n’excédant pas un (1) an et non renouvelable peut être accordé par l’Université, après recommandation favorable de l’assemblée départementale, à une professeure, un professeur qui demande un congé sans solde pour aller occuper un poste de professeure, de professeur dans une autre université.

L’Université n’est pas tenue d’ouvrir le poste de la professeure concernée, du professeur concerné à d’autres candidates, d’autres candidats. La décision d’ouvrir le poste appartient à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, et ce, sur la base des représentations faites par la directrice, le directeur de département eu égard aux besoins du département.

Dans ce cas précis, nonobstant la clause 15.06, la professeure, le professeur doit informer la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, au plus tard quatre (4) mois avant l’expiration de son congé sans solde, soit de son retour à l’Université à l’échéance du congé sans solde, soit de sa démission. À défaut de transmettre cet avis à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche dans le délai prévu, la professeure, le professeur est réputé avoir démissionné. La professeure, le professeur est également réputé avoir démissionné à défaut de se présenter à son poste à l’échéance de son congé sans solde, sauf dans les cas indépendants de sa volonté.