14.01
Chaque année, la politique et les priorités globales relatives au perfectionnement, au sabbatique et au perfectionnement de courte durée en vigueur l’année précédente sont reconduites à moins qu’au plus tard le 1er février une assemblée départementale ait signifié à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche qu’elle souhaite proposer une modification ou que la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche souhaite elle-même, lui-même proposer une modification. Dans un tel cas, après avoir sollicité et avoir reçu les avis des assemblées départementales au plus tard le 15 mars, la commission des études élabore un projet de politique et de priorités globales relatives au perfectionnement, au sabbatique et au perfectionnement de courte durée. Le cas échéant, la commission des études transmet son projet de politique et de priorités globales relatives au perfectionnement, au sabbatique et au perfectionnement de courte durée au conseil d’administration qui, après étude, adopte au plus tard le 1er mai la politique et les priorités globales relatives au perfectionnement, au sabbatique et au perfectionnement de courte durée.
14.02
a) Cette politique précise, entre autres, les critères généraux dont les assemblées départementales doivent tenir compte aux fins de la recommandation d’attribution de perfectionnements ou de sabbatiques ainsi qu’aux fins de la confection de la liste ordonnée des professeures, des professeurs recommandés pour perfectionnement ou sabbatique.
b) L’assemblée départementale établit et transmet à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche ainsi qu’aux professeures, aux professeurs du département, pour le 15 mai, les critères particuliers dont elle s’est dotée en sus des critères généraux aux fins de la recommandation d’attribution de perfectionnements ou de sabbatiques ainsi qu’aux fins de la confection de la liste ordonnée des professeures, des professeurs recommandés pour perfectionnement ou sabbatique.
c) L’assemblée départementale établit et transmet également à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche ainsi qu’aux professeures, aux professeurs du département, pour le 15 mai, la pondération en pourcentage (%) accordée à chacun des critères généraux et particuliers.
d) L’assemblée départementale transmet à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, pour le 15 janvier, la liste ordonnée des professeures, des professeurs recommandés pour perfectionnement ou sabbatique (deux [2] professeures, professeurs ne pouvant occuper le même rang).
e) À défaut pour l’assemblée départementale de transmettre une liste ordonnée de l’ensemble des professeures, des professeurs recommandés pour perfectionnement ou sabbatique, la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, en présence d’une représentante, d’un représentant du Syndicat, procédera à un tirage au sort pour ordonner l’ensemble des professeures, des professeurs recommandés.
Le nombre maximum de professeures, de professeurs d’un département pouvant être recommandés annuellement pour perfectionnement ou sabbatique est de vingt pour cent (20 %) du nombre de postes répartis au département pour l’année financière subséquente.
L’arrondissement par département du nombre maximum de professeures, de professeurs annuellement en perfectionnement ou en sabbatique se fera à l’entier supérieur si la partie fractionnaire est égale ou supérieure à 0,5 et à l’entier inférieur dans les autres cas.
Advenant que le nombre de professeures, de professeurs recommandés par l’assemblée départementale soit de plus de vingt pour cent (20 %), la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche corrigera la situation en retirant de la liste ordonnée le nombre de professeures, de professeurs requis en partant de la professeure, du professeur le plus faiblement priorisé.
14.03
Sous réserve du nombre de professeures, de professeurs recommandés pour perfectionnement ou sabbatique et répondant aux critères d’admissibilité, le nombre total des professeures, des professeurs annuellement en perfectionnement et en sabbatique, est de quinze pour cent (15 %) du nombre de postes occupés au 15 janvier précédant la décision de la vice-rectrice, du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche prévue à la clause 14.04.
L’arrondissement du nombre total de professeures, de professeurs annuellement en perfectionnement ou en sabbatique se fera à l’entier supérieur si la partie fractionnaire est égale ou supérieure à 0,5 et à l’entier inférieur dans les autres cas.
14.04
La vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche est la seule habilitée, le seul habilité à accorder des perfectionnements et des sabbatiques. Elle, il devra prendre une décision au plus tard le 20 février suivant la réception de la liste des professeures, des professeurs recommandés pour perfectionnement ou sabbatique par l’assemblée départementale.
Le syndicat est avisé des dates et de la durée des sabbatiques accordés aux professeures, aux professeurs pour l’année en cours.
Lorsque le nombre total de perfectionnements et de sabbatiques recommandés par les assemblées départementales pour une année dépasse le nombre maximum de perfectionnements et de sabbatiques disponibles pour ladite année, ceux-ci sont alloués de façon à viser la plus grande homogénéité possible entre les départements dans le taux de professeures, de professeurs en perfectionnement ou sabbatique dans un département par rapport au nombre de postes répartis dans le département au 1er mai de l’année visée.
Pour ce faire, les perfectionnements et les sabbatiques sont alloués un (1) à la fois, par itération, jusqu’à l’atteinte du nombre maximum de perfectionnements et de sabbatiques disponibles pour l’année, en respectant l’ordre de priorité fixé par chaque assemblée départementale, et ce, en se référant à la liste ordonnée des professeures, des professeurs recommandés pour perfectionnement ou sabbatique. À chaque itération, le perfectionnement ou le sabbatique est alloué à la professeure, au professeur de la plus haute priorité, et ce, dans le département pour lequel cette attribution constitue la plus faible proportion du nombre total de perfectionnements et de sabbatiques alloués par rapport au nombre de postes répartis au 1er mai de l’année visée.
Advenant le cas où l’application de la méthode pour atteindre le nombre maximum de perfectionnements et de sabbatiques disponibles pour l’année conduit, en fin d’application, à une égalité, le tirage au sort sera utilisé par la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche pour identifier le dernier perfectionnement ou sabbatique, et ce, en présence d’une représentante, d’un représentant du Syndicat.
Si une professeure, un professeur qui s’est vu octroyer un perfectionnement ou un sabbatique se désiste, et ce, avant le 1er mai suivant la décision de la vice-rectrice, du vice- recteur à l’enseignement et à la recherche, cette dernière, ce dernier, le cas échéant, offrira à une autre professeure, un autre professeur la possibilité d’être en perfectionnement
ou en sabbatique au cours de l’année financière subséquente. Pour ce faire, la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche utilisera la méthode ci- haut mentionnée pour l’atteinte du nombre maximum de perfectionnements et de sabbatiques disponibles pour l’année, et ce, en reprenant le processus là où il s’était arrêté lors de l’atteinte antérieure du nombre maximum.
14.05
La professeure, le professeur conserve durant son sabbatique ou son perfectionnement son statut de professeure, de professeur à l’Université et les droits inhérents à sa fonction, sauf le droit de voter, de participer aux organismes de l’Université et d’enseigner ; cependant, la professeure, le professeur peut débuter ou poursuivre la direction de travaux dirigés, de mémoires et de thèses d’étudiantes, d’étudiants cheminant dans des programmes de cycles supérieurs. Pour les fins d’application de la présente convention collective, ces années sont comptées comme années de service à l’Université sous réserve de la clause 12.07.
Nonobstant le paragraphe précédent, la professeure, le professeur en perfectionnement ou en sabbatique peut se porter candidate, candidat à un poste de direction ou de codirection de module, de département, ou de responsable ou coresponsable de programme(s) d’études de cycles supérieurs lorsque l’entrée en fonction à ce poste débute après la fin de son perfectionnement ou de son sabbatique.
14.06
Le perfectionnement et le sabbatique se prennent par période de six (6) mois ou de douze (12) mois. Le sabbatique d’une période de douze (12) mois peut être scindé à la demande de la professeure, du professeur en deux (2) périodes non consécutives d’une durée de six (6) mois chacune aux conditions énumérées à la clause 14.16c).
Le perfectionnement et le sabbatique d’une période de douze (12) mois débutent normalement le 1er mai et au plus tard le 1er août ou le 1er janvier suivant la décision de la vice- rectrice, du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche. Le perfectionnement et le sabbatique d’une période de six
(6) mois ainsi que le sabbatique de deux (2) périodes non consécutives d’une durée de six (6) mois chacune débutent au plus tard le 1er juillet suivant la décision de la vice- rectrice, du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche lorsque pris durant les trimestres consécutifs été-automne et le 1er janvier suivant la décision de la vice-rectrice, du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche lorsque pris durant les trimestres consécutifs hiver-été.
Toute professeure, tout professeur, à la fin de son perfectionnement ou de son sabbatique, est réintégré au département auquel elle, il appartient.
14.07
La professeure, le professeur qui bénéficie d’un sabbatique s’engage à remettre à l’Université l’équivalent du temps passé en sabbatique.
En cas de démission, elle, il devra rembourser les sommes reçues de l’Université à l’occasion de ce sabbatique au prorata du temps d’embauche non effectué après la fin de son sabbatique. Cependant, si au terme de son sabbatique, la professeure, le professeur poursuit sa carrière dans le secteur public ou parapublic québécois, elle, il ne sera tenu à aucun remboursement.
La professeure, le professeur qui a bénéficié d’un perfectionnement et qui démissionne devra rembourser les sommes reçues de l’Université à l’occasion de ce perfectionnement selon la formule suivante :
(1- [NMÉ/NMP]) x (SR)
NMÉ = nombre de mois écoulés depuis le retour du perfectionnement
NMP= nombre de mois du perfectionnement SR = sommes reçues
14.08
a) La professeure, le professeur en perfectionnement ou en sabbatique reçoit quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son traitement pendant la durée du perfectionnement ou du sabbatique.
b) L’Université convient de remettre à la professeure, au professeur, avant le 1er mars de chaque année, les pièces justificatives originales présentées en vertu de la présente clause lorsque les dépenses réclamées ont été ajoutées à son revenu pour l’année fiscale se terminant le 31 décembre précédent.
c) La professeure, le professeur en perfectionnement ou en sabbatique se consacre à temps plein aux activités prévues dans le cadre de son perfectionnement ou de son sabbatique.
d) La professeure, le professeur en perfectionnement ou en sabbatique ne peut accepter aucune rémunération autre que celle provenant d’un revenu d’appoint (bourse(s), traitement(s) ou subvention(s) extérieurs) obtenus selon le cas en vertu des clauses 14.11 f) ou 14.16 g)) et telle que décrite dans le formulaire de demande transmis à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche.
e) Exceptionnellement, la professeure, le professeur pourra accepter des honoraires pour des activités occasionnelles telles que conférences, séminaires, etc.
Dans ce cas, la professeure, le professeur doit en aviser, au préalable, la directrice de département concernée, le directeur de département concerné qui en informe la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche.
f) Pour un perfectionnement ou un sabbatique, l’Université rembourse à la professeure, au professeur, sur présentation de pièces justificatives originales et jusqu’à concurrence de cinq mille dollars (5 000 $), ses frais de scolarité dans une institution reconnue et acceptée avec le projet de la professeure, du professeur à la condition que ces études conduisent à un diplôme ou à une attestation d’études.
g) Pour un perfectionnement ou un sabbatique d’une période de six (6) ou de douze (12) mois, lorsque le séjour de la professeure, du professeur est d’au moins six (6) mois consécutifs dans un lieu à l’extérieur de Gatineau ou de Saint-Jérôme, l’Université rembourse à la professeure, au professeur, sur présentation de pièces justificatives originales, ses frais de déplacement, soit un aller-retour à ce lieu, et ce, au prix d’un billet en classe économique, ainsi que des frais de voyage (frais de séjour et de déplacement et, le cas échéant, d’entreposage et de transport d’effets personnels) jusqu’à concurrence de trois mille dollars (3 000 $) si le lieu est à l’extérieur du Canada. Le cas échéant, l’Université rembourse également à la professeure, au professeur, sur présentation de pièces justificatives originales, les frais de déplacement de sa conjointe ou son conjoint et de ses enfants à charge, soit un aller-retour au lieu de séjour de la professeure, du professeur, au prix d’un billet en classe économique par personne, à la condition que le séjour de la professeure, du professeur, de sa conjointe ou son conjoint et de ses enfants à charge soit d’au moins six (6) mois consécutifs.
Dans le cas d’un sabbatique d’une période de douze (12) mois scindé, en vertu de la clause 14.16 c), en deux (2) périodes non consécutives d’une durée de six (6) mois chacune, la professeure, le professeur peut se prévaloir des dispositions de l’alinéa précédent au cours d’une (1) seule des deux (2) périodes prévues.
Aux fins de l’application de la présente clause, est considéré à charge un enfant de moins de dix-huit (18) ans, un enfant de moins de vingt-et-un (21) ans aux études postsecondaires dans une institution reconnue ou quel que soit son âge, un enfant qui a été frappé d’invalidité totale alors qu’il satisfait à l’une ou l’autre des définitions précédentes et est continuellement demeuré invalide depuis cette date.
Pour un sabbatique, lorsque le séjour de la professeure, du professeur est d’au moins quatre (4) mois consécutifs, mais moins de six (6) mois dans un lieu à l’extérieur de Gatineau ou de Saint-Jérôme, l’Université rembourse à la professeure, au professeur, sur présentation de pièces justificatives originales, ses frais de déplacement, soit un aller-retour à ce lieu, et ce, au prix d’un billet en classe économique, ainsi que des frais de voyage (frais de séjour et de déplacement et, le cas échéant, d’entreposage et de transport d’effets personnels) jusqu’à concurrence de deux mille dollars (2 000 $) si le lieu est à l’extérieur du Canada. La professeure, le professeur peut se prévaloir de cette disposition tout au plus à deux (2) reprises en cours de sabbatique.
h) Les frais de scolarité et de déplacement remboursables par l’Université en vertu de la présente clause ne doivent pas avoir été identifiés dans une bourse reçue par la professeure, le professeur.
i) Nonobstant ce qui précède et sur présentation de pièces justificatives originales, l’Université rembourse également à la professeure, au professeur, pour un sabbatique ou un perfectionnement d’une période de douze (12) mois, des frais de voyage (frais de séjour et de déplacement et, le cas échéant, d’entreposage et de transport d’effets personnels) jusqu’à concurrence de trois mille dollars (3 000 $).
Pour un sabbatique ou un perfectionnement scindé en deux (2) périodes de six (6) mois, l’utilisation de la somme des frais de voyage peut se faire à n’importe quel moment des deux (2) périodes de six (6) mois jusqu’à concurrence de trois mille dollars (3 000 $).
Pour un perfectionnement ou un sabbatique d’une durée de six (6) mois, le remboursement maximal est de mille cinq cents dollars (1 500 $).
Aux fins de la présente clause, les frais de voyage incluent les frais d’inscription à des congrès, des colloques et des conférences.
j) Les frais pouvant être remboursés à la professeure, au professeur en vertu de la présente clause le sont en vertu de la Politique interne des frais de voyage et de représentation de l’Université.
k) La professeure, le professeur peut demander qu’une avance lui soit versée pour couvrir les frais autorisés.
Dispositions particulières au perfectionnement
14.09
Afin de promouvoir l’excellence de l’enseignement et de la recherche universitaire, l’Université maintient un régime de perfectionnement pour les professeures, les professeurs réguliers. Ce régime implique des perfectionnements qui dégagent les professeures, les professeurs de toutes les tâches prévues à la présente convention collective.
14.10
Le perfectionnement est d’une durée de six (6) mois ou de douze (12) mois et ne peut être prolongé ou être renouvelé. Il est accordé à une professeure régulière, un professeur régulier dans le but de lui permettre d’obtenir un premier (1er) grade doctoral dans une institution reconnue. Un perfectionnement d’une période de douze (12) mois comprend la période de vacances (un [1] mois) et le perfectionnement d’une période de six (6) mois comprend la moitié de la période de vacances.
14.11
Pour être admissible à un perfectionnement, la professeure, le professeur doit remplir les conditions suivantes :
a) avoir présenté à son assemblée départementale son projet de perfectionnement en spécifiant les objectifs recherchés et les moyens envisagés pour le réaliser ;
b) avoir obtenu une recommandation de son assemblée départementale ;
c) être à l’emploi de l’Université depuis au moins deux (2) ans ;
d) avoir demandé son admission dans une université ou toute autre institution reconnue dans la discipline de la personne candidate. Dans le cas d’une inscription non confirmée, le perfectionnement sera accordé sous condition de l’acceptation officielle ;
e) produire l’attestation d’une demande de bourse auprès d’un organisme extérieur à l’Université à moins que la professeure, le professeur déclare qu’à sa connaissance de telles bourses sont inexistantes ou inaccessibles dans le champ des activités de son perfectionnement.
14.12
À la fin de son perfectionnement, lors de l’adoption de sa tâche par l’assemblée départementale, la professeure, le professeur doit soumettre à cette dernière un rapport écrit sur ses activités liées au projet de perfectionnement. La directrice, le directeur de département en transmet copie à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche.
Les résultats obtenus et les appréciations fournies par l’institution sont joints au rapport.
Perfectionnement de courte durée
14.13
L’Université met à la disposition des professeures, des professeurs, pour chaque année de la durée de la convention collective, un minimum de trente mille dollars (30 000 $) en vue de favoriser la participation des professeures, des professeurs à des activités de perfectionnement de courte durée créditées ou non et qui ne conduisent pas à l’obtention d’un diplôme pour répondre à un critère d’embauche.
La professeure, le professeur qui souhaite bénéficier de perfectionnement de courte durée doit déposer une demande auprès de la directrice, du directeur de département comportant :
- le descriptif de l’activité de perfectionnement et les objectifs poursuivis ;
- les frais prévus ;
- les possibilités de financement extérieures à l’Université.
La directrice, le directeur de département doit faire une recommandation conformément aux dispositions concernant le perfectionnement de courte durée contenues dans la politique et les priorités globales relatives au perfectionnement, au sabbatique et au perfectionnement de courte durée prévues à la clause 14.01 et la transmettre à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche.
Dispositions particulières au sabbatique
14.14
Afin de favoriser le ressourcement de ses professeures régulières permanentes, ses professeurs réguliers permanents, l’Université accorde des sabbatiques qui permettent aux professeures, aux professeurs qui en bénéficient de vivre dans un milieu d’enseignement ou de recherche de qualité et d’intensité reconnues, d’acquérir une expérience professionnelle pertinente, ou de poursuivre un travail de chercheure, chercheur ou de rédaction d’un ouvrage scientifique, littéraire ou artistique.
14.15
Le sabbatique est accordé dans le but de permettre à une professeure, un professeur de contribuer à l’évolution de la vie universitaire, soit :
a) en cherchant un complément de formation (études supérieures, stages dans un centre d’études et de recherche) ;
b) en consacrant plus de temps à la production scientifique, littéraire ou artistique (préparation d’un volume, intensification d’un travail de recherche fondamentale ou appliquée, consultation ou expertise) ;
c) en faisant connaître l’Université à titre de professeure invitée, de professeur invité dans une autre université ;
d) en acquérant une expérience pratique ou professionnelle en rapport avec son domaine académique, en vue de remplir plus adéquatement ses fonctions de professeure, de professeur.
14.16
a) Admissibilité à un premier (1er) sabbatique
Pour être admissible à un premier (1er) sabbatique, d’une durée de six (6) mois ou d’un (1) an au choix de la professeure, du professeur, celle-ci, celui-ci doit :
- avoir obtenu la permanence avant ou à la date du début du sabbatique ;
- être détentrice, détenteur d’un doctorat et avoir au moins six (6) ans d’expérience à titre de professeure, de professeur, ou de chercheure, de chercheur à temps plein dans une université reconnue ou une institution équivalente, dont au moins quatre (4) années consécutives à titre de professeure, de professeur à l’Université ;
ou
Ne pas être détentrice, détenteur d’un doctorat et avoir au moins neuf (9) années d’expérience, dont six (6), à titre de professeure, de professeur, chercheure, chercheur à temps plein dans une université reconnue ou une institution équivalente, incluant au moins quatre (4) années consécutives à titre de professeure, de professeur à l’Université ;
ou
appartenir à la catégorie III ou IV de l’échelle de traitement et avoir au moins quatre (4) années d’expérience consécutives à titre de professeure, de professeur à l’Université ;
b) Admissibilité à un autre sabbatique.
Sabbatique d’un (1) an
Pour un sabbatique d’un (1) an, avoir au moins sept (7) années d’expérience à titre de professeure, de professeur à l’Université depuis le début de son dernier sabbatique ou perfectionnement.
Aux fins du calcul des années d’expérience nécessaire, le sabbatique est réputé commencer le 1er mai de l’année universitaire où la professeure, le professeur prend son sabbatique ou une première (1re) portion de sabbatique.
Sabbatique de six (6) mois
Pour un sabbatique de six (6) mois, avoir au moins quatre (4) années d’expérience à titre de professeure, de professeur à l’Université depuis le début de son dernier sabbatique ou perfectionnement.
La professeure, le professeur qui se prévaut de ce sabbatique de six (6) mois compte pour une professeure, un professeur aux fins du calcul du nombre total de professeures, de professeurs annuellement en perfectionnement ou en sabbatique prévu à l’article 14.03.
c) Prolongation
Un congé sans solde, un congé de maladie de plus de six (6) mois ou un congé parental prévu à l’article 19.15 se prolongeant au-delà d’un (1) an après la naissance de l’enfant allonge la période d’expérience nécessaire.
d) Autres conditions
Dans tous les cas de sabbatique, la professeure, le professeur doit :
- Avoir un programme jugé acceptable selon la politique établie en 14.01 ;
- Avoir fait une demande de bourse, traitement ou subvention à un organisme extérieur à l’Université à moins que la professeure, le professeur déclare qu’à sa connaissance de telles bourses sont inexistantes ou inaccessibles dans le champ des activités de son sabbatique ;
- Avoir une recommandation favorable de son assemblée départementale.
e) Sabbatique d’un (1) an réparti en deux (2) périodes de six (6) mois
Une professeure, un professeur peut se prévaloir d’un sabbatique d’un (1) an réparti sur deux (2) périodes non consécutives d’une durée de six (6) mois chacune à l’intérieur d’une période maximale de trois (3) ans.
Elle, il doit indiquer dans sa demande les deux (2) périodes visées par la demande de sabbatique et il doit y avoir continuité dans les objectifs poursuivis par la professeure, le professeur.
14.17
Le sabbatique est d’une période d’une durée de douze (12) mois dont la période de vacances un (1) mois ou de deux (2) périodes non consécutives d’une durée de six (6) mois incluant chacune la moitié de la période de vacances ou d’une seule période d’une durée de six (6) mois incluant la moitié de la période de vacances. Les sabbatiques sont normalement pris à l’extérieur de l’Université.
14.18
À son retour de sabbatique, lors de l’adoption de sa tâche par l’assemblée départementale, la professeure, le professeur doit soumettre à cette dernière un rapport écrit sur ses activités liées au projet de sabbatique. La directrice, le directeur de département en transmet copie à la vice- rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche.
14.19 Pédagogie universitaire
L’Université s’engage à animer la pédagogie universitaire et à supporter les besoins de formation pédagogique des professeures, des professeurs.