13.01
Sous réserve des clauses 11.17 b), 13.06 et 13.07, l’Université, qu’il s’agisse ou non de raison indépendante de sa volonté, ne peut mettre à pied une professeure permanente, un professeur permanent.
Dans tous les cas envisagés de fusion, de suppression ou de réduction de programme, de fermeture de département ou de module (hormis ceux dont l’existence est prévue comme ayant une durée limitée lors de leur création), susceptibles d’entraîner la réduction du nombre de professeures, de professeurs permanents, la commission des études fait ses recommandations au conseil d’administration après avoir entendu les organismes (département, conseil de module) et les professeures, les professeurs affectés. Ces dernières, ces derniers peuvent se faire accompagner de leur délégué syndical.
13.02
Dans tous les cas prévus à la clause 13.01, l’Université donne un avis de six (6) mois énonçant les raisons d’un tel changement aux professeures, aux professeurs affectés et au Syndicat.
13.03
Dans les quinze (15) jours suivant l’avis prévu en 13.02, un comité bipartite composé de deux (2) représentantes, représentants de l’Université et de deux (2) représentantes, représentants du Syndicat est mis sur pied.
13.04
Le comité a pour mandat d’étudier le cas des professeures, des professeurs permanents affectés, en tenant compte de leurs qualifications et aptitudes. Le comité doit entendre les professeures, les professeurs permanents affectés qui en font la demande. Le comité doit aussi informer et entendre les directrices, les directeurs de départements, de centres de recherche ou d’organismes administratifs qui seront affectés.
Le comité peut recommander pour la professeure permanente affectée, le professeur permanent affecté :
a) la réorientation ou la réaffectation, à condition que la professeure, le professeur réponde aux critères de compétence normalement requis par le poste :
- au sein du même département ou
- à un autre département de l’Université ou
- à un centre de recherche de l’Université (s’il en existe) ou
- à un poste administratif de l’Université ;
b) un recyclage en vue d’une réorientation ou d’une réaffectation si elle, s’il a les aptitudes requises :
- au sein du même département ou
- à un autre département de l’Université ou
- à un centre de recherche de l’Université (s’il en existe) ou
- à tout autre poste de l’Université.
c) toute autre solution jugée valable par le comité à condition que la professeure, le professeur y consente. Cependant, la professeure, le professeur ne peut refuser sans motif valable ;
d) une indemnité de séparation. La professeure, le professeur peut en tout temps refuser cette recommandation.
Advenant le transfert d’un département d’un site de travail à un autre, les dispositions de la présente clause s’appliquent également à la professeure affectée, au professeur affecté sauf la recommandation de réorientation, de réaffectation au sein du même département ou de recyclage en vue d’une réorientation ou d’une réaffectation au sein du même département, et ce, à moins que la professeure affectée, le professeur affecté y consente.
13.05
Le comité transmet un rapport écrit au conseil d’administration dans les trois (3) mois de sa formation. La décision du conseil d’administration est communiquée par écrit aux professeures permanentes affectées, aux professeurs permanents affectés et au Syndicat.
13.06
Dans les trente (30) jours de la décision du conseil d’administration, communiquée par écrit au Syndicat et à la professeure permanente affectée, au professeur permanent affecté, ces dernières, ces derniers peuvent soumettre un grief directement à l’arbitrage, sauf si le conseil d’administration a entériné la recommandation du comité. L’arbitre peut maintenir ou annuler la décision du conseil d’administration.
Dans le cas où la professeure, le professeur a droit de grief et qu’elle, qu’il refuse la décision du conseil d’administration, mais qu’elle, qu’il ne se prévaut pas de son droit de grief dans le mois suivant la décision du conseil d’administration, elle, il est alors mis à pied et reçoit une indemnité de séparation équivalente à un (1) mois de traitement par année de service, jusqu’à concurrence de douze (12) mois.
13.07
À la suite de la décision du conseil d’administration, dans le cas où la professeure, le professeur n’a pas droit de grief, ou de sa sentence arbitrale, la professeure permanente affectée, le professeur permanent affecté qui refuse la réaffectation, la réorientation ou le recyclage, est mis à pied.
13.08
Une réorientation, une réaffectation ou un recyclage en vue d’une réorientation ou d’une réaffectation n’entraîne aucune diminution de traitement pour la professeure, le professeur.
Déplacé à un poste dont le traitement est inférieur ou égal au sien, la professeure, le professeur garde le même traitement tant et aussi longtemps que le traitement dans son nouveau poste demeure inférieur ou égal. Ce traitement est indexé conformément à l’article 22.
13.09
Nonobstant toute autre disposition contraire, dans le cas prévu à la clause 13.01, l’Université procède, s’il y a lieu, à la mise à pied des professeures, des professeurs non permanents à l’expiration de leur contrat individuel et dans l’ordre inverse de leur entrée en service. Dans le cas de mise à pied, la professeure impliquée, le professeur impliqué est inscrit sur une liste de rappel pendant une période de douze (12) mois.
Durant cette période, la professeure, le professeur peut présenter sa candidature à tout poste vacant convenant à ses qualifications et à ses aptitudes ; sa candidature sera prioritairement considérée.
S’il revenait au travail à titre de professeure, de professeur, durant cette période, les années passées à l’Université à titre de professeure, de professeur lui seraient créditées aux fins d’acquisition de la permanence. Elle, il devra cependant être évalué au moins une fois avant de pouvoir obtenir la permanence.
13.10
Les dispositions de la clause 23.05 s’appliquent lorsque le site de travail d’une professeure, d’un professeur est modifié dans le cadre des mécanismes de sécurité d’emploi prévu au présent article.