ARTICLE 12 – DURÉE DES CONTRATS ET PERMANENCE

12.01
Les contrats d’embauche débutent normalement le 1er mai et se terminent le 30 avril.

Tout contrat intervenu avant le 1er septembre est réputé avoir couru depuis le 1er mai précédent.

12.02
La durée du contrat d’une professeure régulière, d’un professeur régulier, aussi bien au moment de l’embauche qu’au moment du renouvellement du contrat, est de deux (2) ans.

Pour les fins du présent article, le contrat d’embauche d’une professeure, d’un professeur qui entre en fonction après le début du trimestre d’automne est d’une durée de deux (2) ans, augmentée du nombre de mois écoulés entre la date d’entrée en fonction et le 30 avril suivant.

12.03
Toute professeure, tout professeur nouvellement embauché à l’Université et qui a au moins deux (2) années d’expérience d’enseignement à temps plein au niveau universitaire obtient un premier (1er) contrat de deux (2) ans. Au terme de son premier (1er) contrat, suite à la recommandation de l’assemblée départementale ou du comité de révision, le cas échéant, elle, il se voit offrir un deuxième (2e) contrat de deux (2) ans, ou la permanence sous réserve des clauses 9.01, 9.13 ou 12.10 le cas échéant.

La professeure, le professeur assujetti à la clause 9.01 peut se voir offrir au terme de son deuxième (2e) contrat, suite à la recommandation de l’assemblée départementale ou du comité de révision, le cas échéant, un troisième (3e) contrat de deux (2) ans ou la permanence si elle, il a satisfait aux critères d’embauche en vigueur au moment de la signature de son premier (1er) contrat régulier de deux (2) ans.

12.04
Toute professeure, tout professeur nouvellement embauché à l’Université et qui a moins de deux (2) ans d’expérience d’enseignement à temps plein au niveau universitaire obtient un premier (1er) contrat de deux (2) ans. Au terme de ce premier (1er) contrat, suite à la recommandation de l’assemblée départementale ou du comité de révision, le cas échéant, elle, il se voit offrir un deuxième (2e) contrat de deux (2) ans sous réserve des clauses 9.01, 9.13 ou 12.10, le cas échéant.

La professeure, le professeur assujetti à la clause 9.01 peut se voir offrir au terme de son deuxième (2e) contrat, suite à la recommandation de l’assemblée départementale ou du comité de révision, le cas échéant, un troisième (3e) contrat de deux (2) ans.

12.05
Au terme de son deuxième (2e) ou troisième (3e) contrat de deux (2) ans et suite à une recommandation de l’assemblée départementale ou du comité de révision le cas échéant, la professeure visée, le professeur visé au paragraphe 12.03 ou 12.04, acquiert la permanence sous réserve de la clause 9.01 ou 9.13.

12.06
Toute année d’expérience d’enseignement ou de recherche à temps plein acquise dans une université ou dans une institution jugée de niveau équivalent est reconnue comme année d’expérience d’enseignement à temps plein au niveau universitaire.

12.07
Pour l’admissibilité à la permanence, une période de congé d’une durée d’un (1) an n’est pas comptabilisée dans le calcul des années requises. Tout perfectionnement, congé sans traitement, parental, de maladie ou d’accident de plus d’un (1) trimestre est considéré comme un congé d’un (1) an, et le premier (1er), le deuxième (2e) ou le troisième (3e) contrat de la professeure, du professeur est automatiquement prolongé d’un (1) an aux fins de l’application des clauses 12.03, 12.04 et 12.05.

Dans le cas de congé pour accident survenu dans l’exécution du travail, le congé devra s’étendre sur une période d’au moins douze (12) mois pour être considéré comme un congé d’un (1) an. Dans ce cas, le contrat est automatiquement prolongé d’un (1) an.

Une professeure régulière, un professeur régulier qui bénéficie, tel que spécifié en 1.18, d’un régime d’emploi à demi-temps ou à temps partiel courant sur au moins un (1) trimestre voit son contrat automatiquement prolongé d’un (1) an.

12.08
Toute année d’expérience à l’Université à temps plein en tant que professeure invitée, professeur invité, professeure suppléante, professeur suppléant (ou assistant, tel que le définit la convention collective précédente 76-79) est comptabilisée pour fins d’application du présent article, pourvu que les années passées à titre de suppléante, invitée ou assistante, de suppléant, invité ou assistant ont été évaluées selon les dispositions de la convention collective précédente ou selon les dispositions de l’article 11 de la convention collective actuelle.

Pour les professeures, les professeurs sous le régime d’emploi à demi-temps, cette clause s’applique de la façon suivante : une (1) année de calendrier à l’emploi de l’Université équivaut à une demi-année d’expérience pour fins de calcul de la présente clause. Pour les professeures, les professeurs sous le régime d’emploi à temps partiel, le calcul du nombre d’années d’expérience pour les fins de la présente clause se fera proportionnellement au nombre de mois travaillés comparativement à la professeure, au professeur à temps plein.

12.09
À défaut d’un avis écrit de non-renouvellement de contrat envoyé à la professeure concernée, au professeur concerné, le contrat de cette dernière, ce dernier est automatiquement renouvelé. Cet avis est envoyé cinq (5) mois avant l’échéance du contrat. Si l’avis n’a pu être transmis à temps, le contrat de la professeure concernée, du professeur concerné est renouvelé pour un (1) an. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas des contrats à terme accordés à la professeure invitée, suppléante ou sous octroi, au professeur invité, suppléant ou sous octroi.

Nonobstant l’avis de non-renouvellement de contrat mentionné au paragraphe précédent et donné à une professeure, un professeur visé par l’application de la clause 9.01 ou 9.13 (conditions d’embauche) de la présente convention collective, cette dernière, ce dernier pourra néanmoins voir son contrat renouvelé (9.13 2e alinéa) ou obtenir la permanence si au plus tard trente (30) jours avant l’échéance de son contrat, elle, il répond favorablement à toutes les conditions mentionnées à son contrat d’embauche selon la clause 9.01 ou 9.13 sous réserve des autres dispositions prévues à cet effet aux articles 11 et 12 de la présente convention collective.

12.10
Le conseil d’administration peut décider de ne pas accorder la permanence à une professeure, un professeur malgré une recommandation à cet effet de l’assemblée départementale ou du comité de révision le cas échéant au terme de son premier (1er) contrat de deux (2) ans. Toutefois, les motifs invoqués ne peuvent en aucun cas remettre en cause l’évaluation de la professeure, du professeur.

12.11
Suite à l’évaluation prévue à l’article 11 et aux dispositions du présent article, toute professeure, tout professeur qui acquiert la permanence bénéficie des avantages reliés à la sécurité d’emploi tels que décrits à l’article 13.

12.12
L’assemblée départementale peut réduire la période pour l’acquisition de la permanence d’une professeure, d’un professeur dont le rendement dépasse largement les attentes minimales de l’assemblée départementale eu égard à une évaluation satisfaisante de ses réalisations dans chacune des composantes de sa tâche.