11.01
L’évaluation a pour objet l’amélioration et l’appréciation de l’enseignement, de la recherche et de l’ensemble des fonctions assumées par les professeures, les professeurs de l’Université. C’est pourquoi elle doit servir non seulement comme instrument d’autocritique pour toutes les professeures, tous les professeurs, mais aussi de mécanisme permettant au département d’assurer des services de qualité qui s’inscrivent dans le cadre des orientations et des objectifs poursuivis par l’Université.
Elle doit tenir compte, dans l’évolution de la carrière de la professeure, du professeur, des commentaires émis par les étudiantes, les étudiants, les autres professeures, les autres professeurs de son département ainsi que, s’il y a lieu, de tout autre avis professionnel pertinent au sujet des critères prévus aux présentes, du travail effectué par la professeure concernée, le professeur concerné eu égard aux dispositions de la convention collective et aux politiques définies par le département en matière d’attribution et de réalisation de la tâche.
11.02
1)
La professeure régulière non permanente, le professeur régulier non permanent est évalué entre le 15 septembre et le 15 octobre de la dernière année de son contrat sauf si elle, il est en perfectionnement, en congé sans traitement, en congé sans solde, en congé à traitement différé, en congé parental, en congé de maladie de plus d’un (1) trimestre, en congé pour accident survenu dans l’exécution du travail d’une durée d’un (1) an, et ce, au moment où elle, il doit normalement être évalué. Dans ces cas, la professeure, le professeur est évalué entre le 15 septembre et le 15 octobre suivant son retour de congé.
La professeure en congé de maternité ou en congé parental qui suit immédiatement le congé de maternité, entre le 15 septembre et le 15 octobre sera évaluée avant le début de son congé de maternité si elle le désire, pourvu qu’elle ait enseigné deux (2) cours de trois (3) crédits.
La professeure absente, le professeur absent en congé pour le conjoint, la conjointe, en congé d’adoption et en congé parental entre le 15 septembre et le 15 octobre sera évalué entre le 1er mai et le 15 septembre si elle, il le désire, pourvu qu’elle, il ait enseigné deux (2) cours de trois (3) crédits.
La professeure, avise de son choix au plus tard huit (8) semaines avant la date prévue pour son départ.
La professeure, le professeur remet son dossier complet d’évaluation dix (10) jours avant la date fixée pour celle-ci. La directrice, le directeur du département doit transmettre à la professeure ou le professeur le rapport étayé d’évaluation prévu à la clause 11.08 avant l’assemblée départementale où le rapport fera l’objet d’une recommandation. L’assemblée départementale a cinq (5) jours suivant la tenue du comité d’évaluation pour en disposer.
Le délai prévu à la clause 11.15 pour formuler une demande de révision s’applique et le comité de révision doit se prononcer quinze (15) jours après la tenue de l’assemblée départementale.
Les décisions sont communiquées aux dates prévues à la clause 11.18.
Si le processus est débuté et qu’il ne peut être complété en raison du départ de la professeure, du professeur, les délais sont suspendus jusqu’à son retour.
La professeure régulière permanente, le professeur régulier permanent est évalué entre le 15 septembre et le 15 octobre tous les cinq (5) ans sauf si elle, il est en sabbatique, en perfectionnement, en congé sans traitement, en congé sans solde, en congé à traitement différé, en congé parental, en congé de maladie de plus d’un (1) trimestre, en congé pour accident survenu dans l’exécution du travail d’une durée d’un (1) an, et ce, au moment où elle, il doit normalement être évalué. Dans ces cas, la professeure, le professeur est évalué entre le 15 septembre et le 15 octobre suivant son retour de congé.
2)
Dans le cas d’un congé suite à un accident survenu dans l’exécution du travail d’une durée de moins d’un (1) an ou dans le cas d’un congé de maladie de moins d’un trimestre, ainsi que dans le cas où une professeure régulière, un professeur régulier est présent au moment où elle, il doit normalement être évalué, mais qu’elle, qu’il n’a pu préparer son dossier d’évaluation dans les délais prévus à la clause 11.07 suite à un congé sans solde, un congé sans traitement, à un congé parental, à un congé de maladie de moins d’un (1) trimestre, à un congé suite à un accident survenu dans l’exécution du travail d’une durée inférieure à un (1) an, la professeure régulière, le professeur régulier sera évalué dans les trente (30) jours suivant son retour de congé. Toutefois, cette évaluation ne pourra avoir lieu avant le début de la période d’évaluation en cours et il est de la responsabilité de la professeure évaluée, du professeur évalué de remettre dans les quinze (15) jours suivant son retour un dossier complet d’évaluation conformément aux dispositions de la clause 11.07.
Cinq (5) jours après l’évaluation de la professeure concernée, du professeur concerné, la directrice, le directeur de département transmettra aux personnes et instances concernées les informations prévues à la clause 11.12 et dans les dix (10) jours, celles prévues à la clause 11.14. Le cas échéant, le comité de révision devra transmettre les informations prévues à la clause 11.15 dans les trente (30) jours suivant l’évaluation de la professeure concernée, du professeur concerné.
Dans tous ces cas, l’application de la clause 11.18 est reportée jusqu’à la fin du processus d’évaluation ou de révision.
3)
Les professeures suppléantes, invitées et sous-octroi, les professeurs suppléants, invités et sous-octroi sont évalués entre le 15 février et le 15 mars précédant la fin de leurs contrats.
La professeure en congé de maternité ou en congé parental qui suit immédiatement le congé de maternité, entre le 15 février et le 15 mars sera évaluée avant le début de son congé de maternité si elle le désire, pourvu qu’elle ait enseigné deux (2) cours de trois (3) crédits.
La professeure absente, le professeur absent en congé pour le conjoint ou la conjointe, d’adoption et parental entre le 15 février et le 15 mars sera évalué entre le 1er janvier et le 15 février si elle, il le désire, pourvu qu’elle, il ait enseigné deux (2) cours de trois (3) crédits.
La professeure, le professeur qui se prévaut d’un congé de maternité, pour la conjointe ou le conjoint, d’adoption ou parental avise de son choix huit (8) semaines avant la date prévue pour son départ.
La professeure, le professeur remet son dossier complet d’évaluation dix (10) jours avant la date fixée pour celle-ci. La directrice, le directeur du département doit transmettre à la professeure ou le professeur sont rapport étayé d’évaluation prévu à la clause 11.08 avant l’assemblée départementale où le rapport fera l’objet d’une recommandation. L’assemblée départementale a cinq (5) jours suivant la tenue du comité d’évaluation pour en disposer. Le délai de la clause 11.15 pour formuler une demande de révision s’applique et le comité de révision doit se prononcer quinze (15) jours après la tenue de l’assemblée départementale.
Les décisions sont communiquées aux dates prévues à la clause 11.18.
Si le processus est débuté et qu’il ne peut être complété en raison du départ de la professeure, du professeur, les délais sont suspendus jusqu’à son retour.
4)
Une professeure, un professeur qui a confirmé par écrit à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche qu’elle, qu’il prend sa retraite dans les douze (12) mois qui suivent la date prévue de son évaluation ou qui est en retraite graduelle à la date prévue de son évaluation n’a pas à être évalué à moins que la professeure, le professeur manifeste à sa directrice, son directeur de département avant le 1er août son intention d’être évalué.
Les dates mentionnées aux points 1), 2) et 3) de la présente clause sont de rigueur.
11.03
Nonobstant la clause 11.02, une professeure, un professeur peut demander d’être évalué. Elle, il doit manifester son intention à la directrice, au directeur de département avant le 1er août. La directrice, le directeur du département envoie à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche avant le 15 août la liste des professeures, des professeurs qui ont manifesté leur intention d’être évalués.
Évaluation anticipée
De la même façon, l’assemblée départementale procédera à l’évaluation d’une professeure, d’un professeur dont le rendement serait remis en question par les pairs, la directrice, le directeur de département, une directrice, un directeur de module, une responsable, un responsable de programme(s) d’études de cycles supérieurs ou la vice- rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche. Dans ce cas d’évaluation anticipée de la professeure, du professeur, les dispositions de l’article 11 concernant l’évaluation s’appliquent également à l’évaluation anticipée en tenant compte des adaptations suivantes :
a) La directrice, le directeur de département reçoit par écrit la remise en question justifiée du rendement de la professeure, du professeur. Lorsque la directrice, le directeur de département remet en question le rendement d’une professeure, d’un professeur ou lorsque le rendement de la directrice, du directeur elle- même, lui-même est remis en question, une suppléante, un suppléant nommé par l’assemblée départementale reçoit la remise en question justifiée par écrit. La suppléante, le suppléant doit être une professeure régulière, un professeur régulier temps plein du département ou exceptionnellement, après approbation de la vice-rectrice, du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, la directrice, le directeur d’un autre département.
b) La directrice, le directeur de département ou sa suppléante, son suppléant examine les motifs à l’appui de la remise en question du rendement de la professeure, du professeur, consulte les personnes concernées et les instances identifiées par l’assemblée départementale à cet effet, entend la professeure, le professeur, à moins que cette dernière, ce dernier refuse d’être entendu, et soumet à l’assemblée départementale la remise en question du rendement de la professeure, du professeur, le résultat de ses consultations ainsi que sa recommandation. L’assemblée départementale doit décider de procéder ou non à l’évaluation anticipée de la professeure, du professeur.
c) L’assemblée départementale, après s’être prononcée sur la pertinence de procéder ou non à l’évaluation anticipée de la professeure, du professeur, procède ou non à ladite évaluation anticipée. Advenant le cas où la décision de l’assemblée départementale est de ne pas procéder à l’évaluation anticipée de la professeure, du professeur, elle en avise par écrit, motifs à l’appui, la, les personnes ayant remis en question le rendement de la professeure, du professeur.
d) L’évaluation anticipée de la professeure, du professeur doit avoir lieu dans les meilleurs délais et au plus tard trois (3) mois après la réception de la remise en question du rendement de la professeure, du professeur. La date arrêtée par l’assemblée départementale aux fins de l’évaluation anticipée de la professeure, du professeur par le comité d’évaluation doit garantir à la professeure, au professeur un minimum d’un (1) mois pour la préparation de son dossier d’évaluation.
Lorsque la date arrêtée par l’assemblée départementale aux fins de l’évaluation anticipée d’une professeure, d’un professeur correspond à la date d’évaluation régulière de la professeure, du professeur, l’évaluation régulière tient lieu d’évaluation anticipée.
En aucun cas, l’évaluation anticipée ne peut avoir pour effet de soustraire la professeure, le professeur à son évaluation régulière telle que prévue selon les dispositions de la présente convention collective.
e) La professeure, le professeur faisant l’objet d’évaluation anticipée doit remettre au comité d’évaluation un dossier complet comprenant les documents mentionnés à la clause 11.07. Le dossier remis doit couvrir, selon le cas, la période depuis son embauche, la période depuis la précédente évaluation régulière ou la période depuis la précédente évaluation anticipée.
f) Les comités d’évaluation formés dans les différents départements dans le cadre de l’évaluation régulière des professeures, des professeurs tels que prévus à la clause 11.05 sont les comités d’évaluation retenus aux fins de l’évaluation anticipée des professeures, des professeurs.
g) Suite à l’évaluation anticipée de la professeure, du professeur, la recommandation du comité d’évaluation et de l’assemblée départementale est l’une des recommandations prévues au présent article.
h) Si la recommandation de l’assemblée départementale est l’évaluation annuelle, l’assemblée décide de la date de la prochaine évaluation qui sera fixée au minimum six (6) mois et au plus dix-huit (18) mois suivants la date de cette recommandation en tenant compte, selon le statut de la professeure, du professeur, des dates d’évaluation régulière prévues en 11.02 1) et 2).
i) La directrice, le directeur de département transmet le plus tôt possible après la date de réunion du comité d’évaluation aux fins de l’évaluation anticipée de la professeure, du professeur et avant la date de la réunion de l’assemblée départementale, le rapport étayé d’évaluation anticipée du comité d’évaluation à la professeure concernée, au professeur concerné.
j) La directrice, le directeur de département transmet, dans les meilleurs délais et, au plus tard deux (2) semaines après la date de réunion du comité d’évaluation, la recommandation de l’assemblée départementale à la professeure, au professeur et le rapport étayé d’évaluation anticipée de la professeure, du professeur à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche. Ce rapport doit inclure les recommandations du comité d’évaluation et de l’assemblée départementale.
11.04
L’évaluation porte sur la réalisation des tâches assignées à la professeure, au professeur par son assemblée départementale depuis la précédente évaluation ou, dans le cas d’une première (1re) évaluation, depuis son embauche.
11.05
La directrice, le directeur du département voit à l’évaluation des professeures, des professeurs de son département selon les procédures suivantes :
Au plus tard le 1er avril, chaque département forme un (1) comité d’évaluation dont la composition est la suivante :
a) la directrice, le directeur du département ou la personne exerçant ces responsabilités agit à titre de présidente, de président ou représentante, représentant du comité d’évaluation ;
b) deux (2) professeures, professeurs du département concerné choisis par l’assemblée départementale ;
c) la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche ou sa représentante, son représentant.
Si la directrice, le directeur du département ou une professeure, un professeur du département membre du comité d’évaluation doit être évalué, elle, il se retire du comité lors de son évaluation et est remplacé par une professeure, un professeur du département qui agit à titre de membre suppléant. Le membre suppléant peut également agir en cas de maladie de l’une, de l’un de ces dernières, ces derniers. À ces fins, le département concerné identifie, au plus tard le 1er avril, une professeure, un professeur du département pour agir, au besoin, à titre de membre suppléant.
L’assemblée départementale peut demander la constitution d’un comité d’évaluation élargi incluant un (1) membre supplémentaire dont l’expertise disciplinaire serait souhaitable compte tenu des dossiers d’évaluation à l’étude. Cette demande doit être adressée à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche.
Aucune personne ne peut assister aux rencontres du comité d’évaluation à titre d’auditrice ou auditeur.
11.06
L’évaluation est faite selon les critères qualitatifs et quantitatifs et les procédures déterminés par le comité d’évaluation et approuvés par l’assemblée départementale. Ces critères doivent faire état des attentes minimales de l’assemblée départementale eu égard à une évaluation satisfaisante des réalisations d’une professeure, d’un professeur dans chacune des composantes de sa tâche. Ils sont établis avant le 15 avril de chaque année aux fins de l’évaluation des tâches assignées et réalisées par les professeures, les professeurs au cours de la période du 1er mai au 30 avril qui suit. Si, pour une année donnée, l’assemblée départementale n’adopte pas de critère et procédure d’évaluation, les derniers critères et procédures adoptés par l’assemblée départementale s’appliqueront. Ces critères et procédures sont obligatoirement identiques pour chacune des professeures, chacun des professeurs d’un même département.
En conséquence, la professeure, le professeur faisant l’objet d’évaluation verra chaque prestation annuelle évaluée en fonction des critères et procédures s’appliquant à chacune des années de sa période d’évaluation.
La directrice, le directeur de département communique ces critères et procédures à chaque professeure, chaque professeur avant le 15 avril ou au moment de l’entrée en fonction de la nouvelle professeure, du nouveau professeur. Une copie de ces critères et procédures est envoyée à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche avant le 15 avril.
11.07
Il est de la responsabilité de la professeure évaluée, du professeur évalué de remettre au comité d’évaluation, au plus tard le 1er septembre, un dossier complet comprenant :
a) la description des tâches assignées annuellement depuis son embauche à l’Université ou depuis sa dernière évaluation ainsi que le projet de perfectionnement ou de sabbatique, le cas échéant.
b) le sommaire des tâches réalisées annuellement depuis son embauche à l’Université ou depuis sa dernière évaluation et le rapport de perfectionnement ou sabbatique, le cas échéant.
c) la pondération exprimée en pourcentages que la professeure, le professeur a accordée à chacune des composantes de sa tâche annuelle, autant dans le cadre de la description de la tâche assignée que dans le cadre du sommaire des réalisations, c’est-à-dire la pondération du temps consacré à chaque composante de sa tâche annuelle. Cette pondération doit également inclure le cas échéant, le temps consacré à chaque composante de sa tâche pendant la période de perfectionnement ou de sabbatique. Les cours en appoint seront évalués en fonction des critères du département, mais en sus de la moyenne de la pondération exprimée en pourcentage de la composante « enseignement » ;
d) un texte synthèse de l’état des réalisations pour la période d’évaluation en cause explicitant, le cas échéant, l’écart entre les tâches annuelles assignées et les tâches annuelles réalisées ;
e) les documents à l’appui des réalisations indiquées par la professeure, le professeur dans le texte synthèse, tels qu’énumérés à l’annexe 3 de la convention collective.
La professeure régulière, le professeur régulier qui doit être évalué et qui a été dans l’impossibilité de remettre un dossier complet au comité d’évaluation pour le 1er septembre pour un motif hors de son contrôle, autre que ceux mentionnés à la clause 11.02, et jugé valable par la directrice, le directeur du département, a la responsabilité de remettre son dossier complet au comité d’évaluation au plus tard le 8 septembre.
Dans l’hypothèse où une professeure évaluée, un professeur évalué ne remet pas un dossier complet, cette dernière, ce dernier s’expose à un avis disciplinaire. La directrice, le directeur de département doit aviser par lettre la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche en identifiant les pièces manquantes au dossier d’évaluation au plus tard le 15 septembre.
Le comité d’évaluation prend également en considération toute correspondance des instances ou des comités traitant d’un aspect lié aux composantes de la tâche de la professeure, du professeur et reçue par la directrice, le directeur du département au cours de la période qui fait l’objet d’évaluation. Cette correspondance est remise par la directrice, le directeur du département au comité d’évaluation.
Le comité d’évaluation prend également en considération tout renseignement qui lui a été transmis par écrit à sa demande par les organismes ou personnes qui utilisent les services de la professeure concernée, du professeur concerné.
Les renseignements ainsi obtenus doivent être transmis à la professeure, au professeur par la directrice, le directeur du département au moins dix (10) jours ouvrables avant son évaluation. La professeure, le professeur, si elle, il le désire, pourra faire part de ses commentaires lors de l’évaluation.
Les dates mentionnées à la présente clause sont de rigueur.
11.08
Le comité d’évaluation, suite à l’évaluation de la professeure concernée, du professeur concerné en vertu des critères départementaux, rédige un rapport étayé, lequel fait état de la mention « satisfaisante » ou « insatisfaisante » pour chacune des composantes de la tâche de la professeure évaluée, du professeur évalué et formule une recommandation. La directrice, le directeur transmet à la professeure, au professeur le rapport étayé dans les meilleurs délais, et ce avant la tenue de l’assemblée départementale qui disposera du dit rapport.
Dans l’hypothèse où une professeure, un professeur fait l’objet d’une recommandation d’évaluation annuelle ou d’un avis à caractère professionnel, le rapport d’évaluation doit indiquer, en fonction des critères d’évaluation du département, les correctifs à apporter et les objectifs à atteindre par la professeure, le professeur. Dans un tel cas, l’Université s’engage à fournir à la professeure, au professeur, si cette dernière, ce dernier en fait la demande, le soutien pour apporter les correctifs et permettre l’atteinte des objectifs identifiés par le rapport d’évaluation.
La recommandation d’évaluation annuelle est obligatoirement faite à l’endroit d’une professeure, d’un professeur dont le rendement est insatisfaisant dans l’une ou l’autre des composantes majeures de sa tâche ou à l’endroit d’une professeure, d’un professeur qui n’a pas atteint les objectifs spécifiés dans le projet de sabbatique ou de perfectionnement, et ce, sans justification valable.
Les autres dispositions de l’article 11 s’appliquent à l’évaluation annuelle. La recommandation, suite à une évaluation annuelle, est le retour au régime d’évaluation régulier si les causes ayant conduit au régime annuel ont cessé d’exister.
11.09
La recommandation du comité d’évaluation pour une professeure régulière non permanente, un professeur régulier non permanent doit être une des suivantes :
a) le renouvellement de contrat ;
b) le renouvellement de contrat et l’évaluation annuelle ;
c) le non-renouvellement de contrat ;
d) l’évaluation annuelle suite à une demande d’évaluation anticipée ;
e) l’octroi de la permanence ;
f) le retour au régime régulier d’évaluation.
Toutefois, la recommandation du comité d’évaluation pour une professeure régulière non permanente, un professeur régulier non permanent lors de l’évaluation menant à la permanence doit être une des suivantes :
a) L’octroi de la permanence ;
b) le non-renouvellement de contrat.
Une recommandation d’octroi de la permanence ne peut être faite par le comité d’évaluation si cette recommandation découle de l’application des clauses 12.03 et 12.12. Dans de tels cas, seule l’assemblée départementale peut faire une telle recommandation.
De plus, lorsque la clause 12.03 est en cause et, avant que l’assemblée départementale se prononce sur une recommandation d’octroi de la permanence, la directrice, le directeur de département doit vérifier auprès de la vice- rectrice, du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche ou sa représentante, son représentant si la professeure, le professeur répond aux conditions.
Le rapport étayé d’évaluation rédigé par le comité d’évaluation et, le cas échéant, le rapport étayé d’évaluation rédigé par le comité de révision, est (sont) joint(s) à toute recommandation et transmis à la vice-rectrice, au vice- recteur à l’enseignement et à la recherche. Toute recommandation découlant de la clause 11.09 c) est transmise par la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche au conseil d’administration pour décision.
11.10
La recommandation du comité d’évaluation pour une professeure régulière permanente, un professeur régulier permanent doit être une des suivantes :
a) le recyclage ou la réorientation ;
b) un avis à caractère professionnel et l’évaluation annuelle ;
c) l’évaluation annuelle ;
d) la professeure, le professeur a satisfait aux exigences de sa fonction ;
e) le retour au régime régulier d’évaluation.
Une recommandation de recyclage ou de réorientation ne peut être faite que suite à trois (3) recommandations successives d’avis à caractère professionnel ou d’évaluation annuelle, et ce, dans la mesure où la professeure, le professeur n’a pas apporté les correctifs qui lui ont été précisés ou n’a pas atteint les objectifs qui lui ont été fixés.
Le rapport étayé d’évaluation rédigé par le comité d’évaluation et, le cas échéant, le rapport étayé d’évaluation rédigé par le comité de révision, est (sont) joint(s) à toute recommandation et transmis à la vice-rectrice, au vice- recteur à l’enseignement et à la recherche.
En aucun cas, une telle évaluation ne peut conduire à une fin de contrat pour une professeure régulière permanente, un professeur régulier permanent sous réserve de l’application des dispositions de la clause 11.17.
11.11
La recommandation du comité d’évaluation pour une professeure suppléante, invitée, sous octroi, un professeur suppléant, invité, sous octroi, doit être une des suivantes :
a) évaluation satisfaisante ;
b) évaluation insatisfaisante.
11.12
Au plus tard le 15 octobre ou le 15 mars selon le cas, la directrice, le directeur du département transmet à la professeure, au professeur son rapport étayé d’évaluation avant l’assemblée départementale où ledit rapport fera l’objet d’une recommandation. La directrice, le directeur du département transmet à l’assemblée départementale le rapport étayé d’évaluation de toutes les professeures, tous les professeurs.
11.13
À l’occasion de son évaluation par le comité d’évaluation et l’assemblée départementale, la professeure, le professeur a le droit d’être entendu, et doit être entendu, si elle, il en fait la demande. Cependant, toute professeure, tout professeur peut refuser de témoigner lors de l’évaluation d’une autre professeure, d’un autre professeur. Toute professeure, tout professeur qui fait parvenir une lettre de démission à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche avec copie conforme à sa directrice, son directeur de département peut si elle, il le désire, faire suspendre la procédure d’évaluation en ce qui le regarde.
11.14
La directrice, le directeur de département transmet pour le 1er novembre ou le 1er avril, selon le cas, à la professeure, au professeur la recommandation de l’assemblée départementale et à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche le rapport étayé d’évaluation de chaque professeure, chaque professeur. Ce rapport doit faire état dans chaque cas de la recommandation du comité d’évaluation et être accompagné de la recommandation de l’assemblée départementale. Les dates mentionnées à la présente clause sont de rigueur.
11.15
La professeure, le professeur peut dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la recommandation de l’assemblée départementale, si elle, il le juge à propos, faire part par écrit à la directrice, au directeur de département de ses motifs de désaccord quant au rapport du comité d’évaluation. Cet écrit est annexé au rapport du comité d’évaluation, mais n’en fait pas partie.
La professeure, le professeur peut également contester la recommandation de l’assemblée départementale auprès du comité de révision si la recommandation de l’assemblée départementale est autre que celles prévues en 11.09 a), e) et f) et 11.10 d) et e).
Le comité de révision est composé des quatre (4) personnes suivantes :
a) la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche ou sa représentante, son représentant ;
b) une représentante, un représentant de la professeure, du professeur ;
c) une professeure, un professeur nommé par l’assemblée départementale ;
d) une personne extérieure à l’Université choisit après entente entre la directrice, le directeur de département et la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, et ce, à même une liste de quatre (4) personnes dressée par l’assemblée départementale et transmise à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche par la directrice, le directeur de département avant le 1er avril précédant la tenue du comité. Dans la mesure où aucune liste n’est transmise avant le 1er avril précédant la tenue du comité, la dernière liste transmise est utilisée. À défaut d’entente entre la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche et la directrice, le directeur de département quant au choix d’une personne extérieure à l’Université, cette personne est choisie à partir d’une liste de quatre (4) personnes de l’extérieur dressée par ordre prioritaire par la vice- rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche et l’ensemble des directrices, des directeurs de département. Cette personne agit à titre de présidente, de président du comité de révision et, le cas échéant, le vote de cette personne est prépondérant.
Le comité de révision se réunit sur le site de travail de la professeure concernée, du professeur concerné. La professeure évaluée, le professeur évalué qui en fait la demande a le droit d’être entendu par le comité de révision.
Aucune personne ne peut assister aux rencontres du comité de révision à titre d’auditrice ou auditeur.
La vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche ou sa représentante, son représentant voit à la tenue et au bon fonctionnement du comité de révision.
Les membres du comité de révision doivent être professeures, professeurs ou chercheures, chercheurs ou exercer des fonctions de direction d’enseignement et de recherche dans une université, et ne doivent pas avoir siégé comme membre au comité d’évaluation prévu en 11.05.
La directrice, le directeur de département transmet à la vice- rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, qui à son tour transmet au comité de révision, les critères et les procédures d’évaluation du département, le dossier complet d’évaluation de la professeure, du professeur remis en vertu de la clause 11.07, le rapport étayé d’évaluation du comité d’évaluation, la recommandation du comité d’évaluation y compris, le cas échéant, tout rapport minoritaire, la recommandation de l’assemblée départementale ainsi que les motifs de désaccord écrits de la professeure, du professeur relatifs au rapport du comité d’évaluation ou de la recommandation de l’assemblée départementale.
Le dossier complet d’évaluation de la professeure, du professeur comprend le dossier soumis par la professeure, le professeur au comité d’évaluation ainsi que le cas échéant, les pièces qui ont été ajoutées à ce dossier en vertu de la clause 11.07.
Le comité de révision doit transmettre avant le 15 novembre, et au plus tard trente (30) jours après sa réunion dans le cas d’évaluation anticipée, son rapport étayé d’évaluation à la professeure, au professeur et à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche ainsi que sa recommandation. En cas d’incapacité du comité de révision de faire une recommandation, dans les délais prévus à la présente clause, l’Université et le Syndicat conviendront s’il y a lieu, de la date à laquelle le comité de révision doit faire connaître sa recommandation.
11.16
La vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche peut demander que les dispositions de la clause précédente soient appliquées lorsque les recommandations du comité d’évaluation et de l’assemblée départementale ne sont pas identiques.
La vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche peut en outre demander que les dispositions de la clause précédente soient appliquées lorsqu’elle-même, lui-même ou sa représentante, son représentant aura soumis un rapport minoritaire écrit. Ce rapport est soumis avec le rapport majoritaire à l’assemblée départementale. À cette fin, la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche ou sa représentante, son représentant devra établir devant le comité de révision l’existence d’un manquement à l’application des critères et procédures qui est de nature à affecter la recommandation du comité, ou établir que la recommandation du comité n’est pas fondée sur des motifs raisonnables. Si le comité de révision retient les motifs invoqués par la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche ou sa représentante, son représentant, il procède alors à l’évaluation et formule sa recommandation.
11.17
La recommandation de l’assemblée départementale ou du comité de révision, le cas échéant, est finale et n’a pas à être entérinée par le conseil d’administration sauf s’il s’agit d’une recommandation de non-renouvellement de contrat en vertu de la clause 11.09 c).
Toutes les recommandations de réorientation ou de recyclage sont étudiées par un comité paritaire formé selon les modalités de 13.03. Le comité paritaire a pour mandat d’étudier le cas de la professeure affectée, du professeur affecté en tenant compte de ses qualifications et aptitudes. Le comité paritaire doit entendre la professeure affectée, le professeur affecté qui lui en fait la demande.
Le comité paritaire peut faire une des recommandations suivantes :
a) la réorientation ou la réaffectation, à condition que la professeure, le professeur réponde aux critères de compétence normalement requis par le poste :
- à un autre département de l’Université ou
- à un centre de recherche de l’Université (s’il en existe) ou
- à un poste administratif de l’Université ;
b) un recyclage en vue d’une réorientation ou d’une réaffectation s’il a les aptitudes requises :
- à un autre département de l’Université ou
- à un centre de recherche de l’Université (s’il en existe) ou
- à tout autre poste de l’Université ;
c) toute autre solution jugée valable par le comité ;
d) une indemnité de séparation ;
e) de ne pas donner suite à la recommandation de réorientation ou de recyclage du département. Dans un tel cas, la professeure affectée, le professeur affecté poursuit sa carrière dans son département d’origine.
Le comité paritaire soumet cette recommandation au conseil d’administration pour décision. À l’exception de la recommandation faite en vertu de 11.17 e), suite à la décision du conseil d’administration, la professeure affectée, le professeur affecté qui refuse la recommandation est mis à pied et n’a pas droit de grief.
11.18
Les décisions de non-renouvellement de contrat doivent être communiquées par écrit à la professeure, au professeur par la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche avant le 1er décembre. Les autres décisions sont communiquées par la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche avant le 15 mars. Les dates mentionnées à la présente clause sont de rigueur.
Une copie de ces décisions est transmise au syndicat.
11.19
L’avis à caractère professionnel reçu par une professeure, un professeur est automatiquement retiré du dossier de celle-ci, celui-ci si elle, il n’a pas reçu d’autre avis pour les mêmes motifs dans les quatre (4) années qui suivent l’avis.
Cette clause a un effet rétroactif quant aux avis existant dans les dossiers des professeures, des professeurs en place à la signature de la présente convention collective.
11.20
Le sabbatique et le perfectionnement sont évalués en fonction de l’atteinte des objectifs visés spécifiés dans le projet.
11.21
L’Université, par l’entremise de la vice-rectrice, du vice- recteur à l’enseignement et à la recherche ou de sa représentante, son représentant, et le Syndicat peuvent convenir en tout temps de la reprise du processus d’évaluation ou de révision dans la mesure où ils constatent qu’une procédure d’évaluation ou qu’une disposition de la convention collective n’a pas été respectée. Dans un tel cas, l’application de la clause 11.18 est suspendue.