10.01
La fonction normale d’une professeure, d’un professeur comprend les quatre (4) éléments suivants :
a) l’enseignement ;
b) la recherche ou la création ;
c) l’administration pédagogique ;
d) les services à la collectivité.
Les descriptions des divers éléments donnés aux articles suivants ne sont pas exhaustives, mais servent de points de repère pour la répartition des tâches et l’évaluation des professeures, des professeurs.
10.02
La composante « enseignement » comprend entre autres :
a) toutes les activités créditées d’enseignement données sous diverses formes telles que : cours, séminaires, stages, cours supervisés, laboratoires et ateliers, tutorats, supervisions de stages ou activités de synthèses, ainsi que la préparation, la correction, l’évaluation et la transmission des notes qui s’y rattachent, selon les procédures et les délais en vigueur à l’Université ;
b) l’encadrement et l’assistance des étudiantes, des étudiants impliqués dans ces activités ;
c) la disponibilité en général, en réponse à la demande des étudiantes, des étudiants, des modules, d’accomplir certaines tâches telles que guider les étudiantes, les étudiants dans un programme, fournir une aide particulière aux étudiantes, aux étudiants en difficulté, assister les étudiantes, les étudiants en relation avec leurs objectifs de travail à la sortie de l’Université, participer à l’organisation des stages, etc. ;
d) la mise à jour des connaissances et le perfectionnement continu, la préparation de nouvelles activités d’enseignement et l’innovation pédagogique ;
e) la direction de mémoires de maîtrise et de thèses de doctorat ainsi que la direction d’autres travaux de recherche et de création requis des étudiantes, des étudiants par les programmes d’études de cycles supérieurs ;
f) le recrutement et l’encadrement des personnes chargées de cours.
10.03
La composante « recherche ou création » comprend entre autres :
a) la poursuite de divers types de travaux destinés à contribuer à l’avancement du savoir sous toutes ses formes et à l’amélioration des techniques de diffusion des connaissances ;
b) la contribution au rayonnement de l’Université en publiant à la suite de recherches, des livres, des articles dans les revues scientifiques, en prononçant des conférences scientifiques, en participant activement à des colloques, en dirigeant ou organisant des congrès ou colloques et autres activités susceptibles de faire avancer la diffusion des connaissances ;
c) la production d’œuvres scientifiques, littéraires et artistiques et la tenue d’expositions d’œuvres dans la discipline de chaque professeure, chaque professeur.
10.04
La composante « administration pédagogique » comprend entre autres les activités occasionnelles ou courantes de direction ou de participation exercée par des professeures, des professeurs et requises pour le bon fonctionnement de l’Université, à savoir :
Activités de direction
- directrice, directeur de département ;
- directrice, directeur de module ;
- responsable de programme(s) d’études de cycles
- supérieurs ;
- codirectrice, codirecteur de module ;
- coresponsable de programme(s) d’études de cycles supérieurs ;
- toute autre activité de direction reconnue comme telle par l’Université.
La répartition des responsabilités modulaires et de programmes aux sites de Gatineau et de Saint-Jérôme est prévue à l’annexe 1 de la convention collective.
L’Université assure la formation afin d’orienter les professeures, les professeurs qui assument des activités de direction selon les modalités qu’elle détermine.
Activités de participation
- participation aux organismes internes de l’Université, tels que:
- Conseil d’administration ;
- Comité exécutif ;
- Commission des études, ses sous-commissions et ses comités ;
- Assemblée départementale et ses comités ;
- Conseil de module ;
- Comité de programme.
- participation comme membre d’organisme réseau à l’Université du Québec ;
- participation comme membre de comité ad hoc, reconnu comme tel par l’Université.
10.05
La composante « services à la collectivité » comprend entre autres :
a) la participation non rémunérée à des activités reliées à la fonction de la professeure, du professeur, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Université et reliées directement au rayonnement de l’Université ;
b) la participation aux activités du Syndicat, telles que : membre de l’exécutif, du comité de grief, du comité de négociation et autres comités ou groupes de travail du syndicat.
10.06
La répartition ou la modification des tâches entre les professeures, les professeurs est du ressort exclusif de l’assemblée départementale. Elle doit tenir compte des qualités et habiletés de la professeure, du professeur suivant l’évolution de sa carrière à l’Université et des besoins liés à l’insertion professionnelle des professeures, des professeurs en début de carrière. Elle doit également tenir compte du site de travail des professeures, des professeurs et, en conséquence, leur attribuer prioritairement, en fonction de la prévision de l’offre de cours, une tâche d’enseignement dans leur site de travail.
Lorsqu’une activité d’enseignement attribuée à une professeure, un professeur devient disponible ou lors de l’ajout d’une activité d’enseignement, elle est offerte aux professeures, aux professeurs du département selon les pratiques habituelles pendant une période d’un (1) jour ouvrable sans compter le jour de l’envoi. Après cette étape, l’activité d’enseignement est soumise au processus d’attribution des personnes chargées de cours.
10.07
La tâche annuelle de la professeure, du professeur comprend dans des proportions variables les éléments indiqués à la clause 10.01. La pondération de ces quatre (4) éléments (excluant les cours en appoint), exprimée en pourcentages, s’intègre dans la distribution des tâches et relève de l’assemblée départementale.
La pondération par l’assemblée départementale des composantes de la tâche annuelle d’une professeure, d’un professeur doit tenir compte du temps requis par la professeure, le professeur pour accomplir son mandat de directrice, de directeur de département, de directrice, de directeur de module ou de codirectrice, de codirecteur de module ou de responsable ou coresponsable de programme(s) d’études de cycles supérieurs.
10.08
La professeure, le professeur ne peut être appelé à donner des activités d’enseignement créditées pendant plus de deux (2) trimestres consécutifs (automne-hiver), à moins d’entente entre la professeure, le professeur, l’assemblée départementale et la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche. Le trimestre d’été est normalement consacré à des activités autres que l’enseignement de cours acceptées par l’assemblée départementale et approuvées par la vice-rectrice, le vice- recteur à l’enseignement et à la recherche.
10.09
La tâche normale annuelle d’enseignement attendue de la professeure, du professeur consiste en une charge de quatre (4) cours de trois (3) crédits chacun ou l’équivalent en crédits et normalement donnés aux trimestres d’automne et d’hiver.
Une professeure, un professeur est tenu d’enseigner au moins une activité de trois (3) crédits ou l’équivalent par année (les crédits accumulés en surcharge par une professeure, un professeur ne peuvent compenser pour cette obligation de la professeure, du professeur). Une professeure, un professeur pourra cependant, exceptionnellement, être exempté de cette obligation, et ce, sur recommandation de l’assemblée départementale et approbation de la vice-rectrice, du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche. Toutefois, dans la mesure où le cumul de fonctions administratives (directrice, directeur de département, directrice, directeur de module, codirectrice, codirecteur de module ou responsable de programme(s) d’études de cycles supérieurs) prévues à la convention collective ou de fonctions syndicales prévues à l’article 3 a pour effet de dégager une professeure, un professeur de plus de neuf (9) crédits d’enseignement pour une (1) année, la professeure, le professeur sera exempté de l’obligation d’enseigner au cours de ladite année trois (3) crédits ou l’équivalent.
Enseignement à des groupes de grande taille
La reconnaissance de tâche d’une professeure, d’un professeur qui enseigne à un groupe de grande taille au premier (1er) cycle est établie selon le ratio suivant :
- de 71 à 90 étudiantes, étudiants : 1,25 cours de trois (3) crédits ;
- de 91 à 110 étudiantes, étudiants : 1,5 cours de trois (3) crédits ;
- de 111 à 130 étudiantes, étudiants : 1,75 cours de trois (3) crédits ;
- de 131 à 150 étudiantes, étudiants : 2 cours de trois (3) crédits ;
- de 151 à 170 étudiantes, étudiants : 2,25 cours de trois (3) crédits ;
- de 171 à 190 étudiantes, étudiants : 2,5 cours de trois (3) crédits ;
- de 191 à 210 étudiantes, étudiants : 2,75 cours de trois (3) crédits ;
- de 211 à 240 étudiantes, étudiants : 3 cours de trois (3) crédits.
La reconnaissance de tâche est confirmée par la vice- rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche aux directrices, aux directeurs de département concernés la semaine suivant la fin de la période d’abandon des cours avec remboursement prévu au calendrier universitaire.
La confirmation se fait sur la base d’un relevé des inscrits produit le premier (1er) jour ouvrable suivant la date d’abandon des cours avec remboursement prévue au calendrier universitaire et le traitement en découlant de la tâche de la professeure, du professeur par l’assemblée départementale doit être fait dans le respect des dispositions de la convention collective.
L’Université consent à allouer aux budgets départementaux d’assistantes, d’assistants et d’auxiliaires d’enseignement une somme additionnelle pouvant atteindre un maximum de 50 000 $.
Aménagement des activités d’enseignement créditées
Une professeure, un professeur peut assumer plus de douze (12) crédits d’enseignement par année, mais pas plus de dix-huit (18) sans que les crédits accumulés au-delà de douze (12) constituent de l’appoint ou de la surcharge au sens de la présente clause. Dans ce cas, la professeure, le professeur accorde une plus faible proportion de sa tâche aux autres composantes (recherche et services à la collectivité). En aucun cas, elle, il ne peut ainsi être entièrement exempté de faire de la recherche. La décision d’opter en faveur de cet aménagement de la tâche appartient exclusivement à la professeure, au professeur qui ne peut y être contraint par son assemblée départementale.
Cours reporté
Une professeure, un professeur peut assumer moins de douze (12) crédits par année, mais pas moins de six (6), afin de pouvoir, durant cette période, accorder une plus grande proportion de son temps aux autres composantes (administration pédagogique, recherche et services à la collectivité).
Quel que soit le nombre de trimestres ou d’années durant lesquels la professeure, le professeur se prévaut de la disposition du paragraphe précédent, elle, il peut reporter ainsi un maximum de six (6) crédits à assumer ultérieurement. La professeure, le professeur ne peut se prévaloir de cette disposition si elle, il a des crédits dans sa banque de surcharge. Tant qu’il y a report de cours à assumer, la professeure, le professeur ne peut donner de cours en appoint ou en surcharge.
Cours annulé
Dans le cas de l’annulation par l’Université d’une activité créditée d’enseignement prévue dans la tâche normale annuelle d’enseignement attendue de la professeure, du professeur, l’assemblée départementale :
- verra à lui répartir une autre activité créditée d’enseignement ou à transformer en tâche normale toute activité créditée d’enseignement prévue en surcharge ou, dans la mesure où la professeure, le professeur a des crédits accumulés dans sa banque de surcharge, à faire en sorte que la professeure, le professeur utilise ces crédits accumulés ;
- à défaut d’être en mesure de répartir à la professeure, au professeur la tâche normale annuelle d’enseignement attendue, l’assemblée départementale traitera l’activité créditée d’enseignement non donnée comme un report de cours.
En lien avec le paragraphe précédent, dans le cas d’une professeure, d’un professeur qui quitte l’Université, celle-ci considère que la professeure, le professeur a assumé la prestation de travail attendue.
Surcharge et appoint
Sur avis favorable de son assemblée départementale, toute professeure, tout professeur peut ajouter à sa tâche normale annuelle d’enseignement un maximum de neuf (9) crédits (incluant les stages) en surcharge ou en appoint. Cependant, pour que ces tâches puissent être comptabilisées en surcharge ou en appoint (rémunération ou fonds de recherche), la professeure, le professeur devra avoir préalablement complété sa tâche normale annuelle d’enseignement.
Une professeure, un professeur peut ainsi se créer une banque maximum de douze (12) crédits en surcharge.
L’assemblée départementale peut retirer à une professeure, un professeur un cours attribué en surcharge ou en appoint afin de permettre à une autre professeure, un autre professeur du département d’assumer sa tâche normale annuelle d’enseignement.
La notion de surcharge impliquant que la tâche annuelle d’enseignement attendue de la professeure, du professeur a été assumée, il n’est pas possible pour une professeure, un professeur, au cours d’une même année, de cumuler des crédits d’enseignement en surcharge et de reprendre des crédits accumulés dans sa banque de surcharge.
Les crédits d’enseignement cumulés en surcharge ne sont jamais rémunérés. De tels crédits peuvent toutefois être transférés ultérieurement dans un fonds de recherche, au choix de la professeure, du professeur.
Tout cours en appoint est rémunéré au trimestre où il est donné, à moins que la professeure, le professeur décide de constituer un fonds de recherche à partir du cours en appoint. Cette décision est irréversible. Ce fonds ne peut être utilisé pour financer un dégagement d’enseignement pour fins de recherche ni être transféré ultérieurement dans une banque de crédits cumulés en surcharge. Un maximum de deux (2) cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits en appoint peut être rémunéré dans une même année.
Toute professeure, tout professeur bénéficiant de dégagement d’enseignement ne peut donner des cours en surcharge ou en appoint.
Toutefois, la surcharge ou l’appoint est permis, sauf pour la professeure, le professeur qui bénéficie d’un dégagement d’intégration :
a) dans le cas de fractions de tâche reliées à l’encadrement d’étudiantes, d’étudiants de cycles supérieurs sur une base individuelle ou pour l’enseignement à un groupe de grande taille, sur avis favorable de l’assemblée départementale.
b) pour l’encadrement d’étudiantes, d’étudiants de premier (1er) cycle (à l’exception de toute activité de supervision individuelle qui est normalement offerte à des groupes- cours) jusqu’à concurrence de trois (3) crédits
c) pour la professeure, le professeur qui remplace, de façon imprévue une professeure, un professeur ou une personne chargée de cours devenue inapte à poursuivre l’enseignement de son cours, jusqu’à concurrence de trois (3) crédits ;
d) pour la professeure, le professeur qui occupe un poste de responsabilités administratives ou syndicales et qui bénéficie uniquement de dégagements en vertu de la clause 10.10 ou 3.13, de la façon suivante :
- Dégagement de quatre (4) cours ou l’équivalent en crédits : un (1) cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits ;
- Dégagement de trois (3) cours ou l’équivalent en crédits : 1,5 cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits ;
- Dégagement de deux (2) cours ou l’équivalent en crédits : deux (2) cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits ;
Encadrement des étudiantes, des étudiants aux cycles supérieurs
Encadrement au 2e cycle
La reconnaissance de la tâche d’enseignement de la directrice, du directeur de recherche dans les programmes de maîtrise avec mémoire est de 1/15 crédit pour chaque tranche de trois (3) crédits, par étudiante inscrite, étudiant inscrit, pour chacune des activités individuelles prévues au programme (rapport de stage, stage, projet de mémoire, rapport d’étape, mémoire, dépôt du mémoire).
La reconnaissance de la tâche d’enseignement pour la supervision de toute autre activité individuelle par une professeure, un professeur dans les programmes de maîtrise avec ou sans mémoire ainsi que dans les programmes de diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS) sont également de 1/15 crédit pour chaque tranche de trois (3) crédits par étudiante inscrite, étudiant inscrit.
Encadrement au 3e cycle
À l’exception du programme de doctorat en éducation, qui est régi par un protocole réseau, du programme de doctorat en sciences et technologies de l’information, du programme de doctorat sur mesure en sciences naturelles et du programme de doctorat en psychologie dont la répartition est prévue à l’annexe 2 de la convention collective, la reconnaissance de la tâche d’enseignement de la directrice, du directeur de recherche dans les programmes de doctorat est de 3/15 crédit pour chaque tranche de trois (3) crédits, par étudiante, étudiant inscrit, pour chacune des activités individuelles prévues au programme (atelier de recherche, stage, examen synthèse ou examen doctoral).
La reconnaissance de tâche d’enseignement pour la direction de la thèse ou d’essai dans les programmes de doctorat est de 1/15 crédit pour chaque tranche de trois (3) crédits, par étudiante inscrite, étudiant inscrit, pour les activités « Projet doctoral », « Projet de thèse », « Proposition de recherche », « Thèse » et « Essai ».
Codirection
Dans le cas d’une codirection ou d’un changement à la direction de recherche, la répartition du nombre de crédits se fait par consentement mutuel entre les professeures, les professeurs concernés.
10.10
Pour que les professeures, les professeurs exercent les activités de direction telles que définies à la clause 10.04 1), 2), 3), 4) et 5), l’Université accorde chaque année des dégagements d’enseignement. Cependant, une professeure, un professeur ne peut exercer simultanément une direction de département ou une codirection ou direction de module.
Direction de département
La directrice, le directeur de département, en regard de sa tâche administrative, est dégagé annuellement d’enseignement comme suit :
- 0 à 24 professeures, professeurs : deux (2) cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits ;
- 25 professeures, professeurs et plus : trois (3) cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits.
La directrice, le directeur de département, en regard de sa tâche administrative et en sus de ce qui précède, est dégagé annuellement d’un (1) cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits lorsque le département compte des postes répartis sur plus d’un site de travail.
Direction et codirection de module
Pour la directrice, le directeur de module et la codirectrice, le codirecteur de module, le nombre d’étudiantes, d’étudiants qui sert à établir le nombre de dégagements dont elle, il bénéficie est comptabilisé uniquement au site où la titulaire, le titulaire de l’activité de direction ou de codirection est affecté.
La directrice, le directeur de module et la codirectrice, le codirecteur de module, en regard de sa tâche administrative, est dégagé annuellement d’enseignement comme suit :
- 0 à 100 étudiantes, étudiants : un (1) cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits ;
- 101 à 500 étudiantes, étudiants : deux (2) cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits ;
- 501 étudiantes, étudiants et plus : trois (3) cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits.
Responsabilité et coresponsabilité de programmes de 2e cycle
La, le responsable de programme(s) et la, le coresponsable de programme(s) d’études de cycles supérieurs, est dégagé en fonction du regroupement des programmes adoptés par le conseil d’administration sur recommandation de la commission des études, et du nombre d’étudiantes, d’étudiants qui sont rattachés à ces programmes et comptabilisés uniquement au site où la, le titulaire de l’activité de responsabilité ou de coresponsabilité est affecté.
La, le responsable de programme(s) et la, le coresponsable de programme(s) court(s) de deuxième (2e) cycle, en regard de sa tâche administrative, est dégagé annuellement d’enseignement comme suit :
- 0 à 65 étudiantes, étudiants : 0,5 cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits ;
- 66 étudiantes, étudiants et plus : 0,75 cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits.
La, le responsable de programme(s) et la, le coresponsable de programme(s) de diplôme d’études supérieures spécialisées, pouvant inclure des programmes courts, en regard de sa tâche administrative, est dégagé annuellement d’enseignement comme suit :
- 0 à 65 étudiantes, étudiants : 0,75 cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits ;
- 66 étudiantes, étudiants et plus : un (1) cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits.
La, le responsable de programme(s) et la, le coresponsable de programme(s) de maîtrise professionnelle, pouvant inclure des programmes courts ou des diplômes d’études supérieures spécialisées, en regard de sa tâche administrative, est dégagé annuellement d’enseignement comme suit :
- 0 à 65 étudiantes, étudiants : un (1) cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits ;
- 66 à 200 étudiantes, étudiants : 1,5 cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits ;
- 201 à 335 étudiantes, étudiants : 2,25 cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits ;
- 336 étudiantes, étudiants et plus : trois (3) cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits.
La, le responsable de programme(s) et la, le coresponsable de programme(s) de maîtrise, pouvant inclure des maîtrises professionnelles ou des programmes courts ou des diplômes d’études supérieures spécialisées, en regard de sa tâche administrative, est dégagé annuellement d’enseignement comme suit :
- 0 à 65 étudiantes, étudiants : 1,5 cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits ;
- 66 à 200 étudiantes, étudiants : deux (2) cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits ;
- 201 étudiantes, étudiants et plus : trois (3) cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits.
Responsabilités des programmes de troisième (3e) cycle
La, le responsable de programme(s) et la, le coresponsable de programme(s) d’études de cycles supérieurs est dégagé en fonction du regroupement des programmes adoptés par le conseil d’administration sur recommandation de la commission des études, et du nombre d’étudiantes, d’étudiants qui sont rattachés à ces programmes et comptabilisés uniquement au site où la, le titulaire de l’activité de responsabilité ou de coresponsabilité est affecté.
La, le responsable de programme(s) et la, le coresponsable de programme(s) court(s) de troisième (3e) cycle, en regard de sa tâche administrative, est dégagé annuellement d’enseignement comme suit :
- 0 à 30 étudiantes, étudiants : 0,5 cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits ;
- 31 étudiantes, étudiants et plus : un (1) cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits.
La, le responsable de programmes et la, le coresponsable de programme(s) de doctorat incluant des programmes courts s’il y a lieu, en regard de sa tâche administrative, est dégagé annuellement d’enseignement comme suit :
- 0 à 30 étudiantes, étudiants : un (1) cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits ;
- 31 étudiantes, étudiants et plus : deux (2) cours de trois (3) crédits ou l’équivalent en crédits.
Autres dispositions
Les dégagements annuels d’enseignement pour accomplir la fonction de directrice, de directeur de module, de codirectrice, de codirecteur de module ou de responsable ou coresponsable de programme(s) d’études de cycles supérieurs sont confirmés aux personnes concernées par la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche. Cette confirmation se fait sur la base du nombre d’étudiantes inscrites, d’étudiants inscrits au trimestre d’automne en date du 30 septembre de l’année en cause au module concerné ou dans le(s) programme(s) de cycles supérieurs confiés à la, au responsable ou coresponsable de programme(s) d’études de cycles supérieurs selon les regroupements de programmes adoptés par le conseil d’administration, sur recommandation de la commission des études. La commission des études révise, au plus tard le 1er février de chaque année, les regroupements de programmes et transmet son projet de regroupements de programmes modifié au conseil d’administration qui, après étude, adopte les regroupements de programmes au plus tard le 1er mars.
L’assemblée départementale peut recommander, en vertu de la clause 10.12 et dans le respect de la clause 10.09 de la convention collective, un dégagement plus important que le dégagement d’enseignement ci-haut mentionné pour accomplir la fonction de directrice, de directeur de département, de directrice, de directeur de module, de codirectrice, de codirecteur de module ou de responsable ou de coresponsable de programme(s) d’études de cycles supérieurs.
Si une professeure, un professeur se trouve dans une position où le cumul des dégagements administratifs prévus à la présente clause ou des dégagements pour activités syndicales prévus à l’article 3 a pour effet de l’amener à être dégagé annuellement de plus de douze (12) crédits d’enseignement :
- L’Université lui verse une compensation financière sur la base de la rémunération du cours en appoint. Cette compensation financière peut être versée dans un fonds de recherche pour supporter des activités de recherche de la professeure, du professeur. Ce fonds ne peut servir au financement d’un dégagement d’enseignement pour fins de recherche. Au départ de la professeure, du professeur de l’Université, les sommes non utilisées seront versées au fonds consolidé de l’Université ;
ou
- À la demande d’une professeure, d’un professeur, l’Université lui crée une banque de report de dégagement d’enseignement à utiliser ultérieurement pour fins de recherche. Une professeure, un professeur peut ainsi se créer une banque maximum de neuf (9) crédits, lesquels ne sont jamais rémunérés. Ces dégagements pour fins de recherche seront accordés par la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche en vertu de la clause 10.12 et dans le respect des autres dispositions de la convention collective, et ce, à la demande de la professeure, du professeur et sur recommandation de l’assemblée départementale.
10.11
Chaque année la professeure, le professeur soumet à l’assemblée départementale, pour adoption, son projet détaillé de tâche annuelle de travail, et ce, à l’égard de chaque composante de sa tâche.
À l’occasion de l’adoption de sa tâche par l’assemblée départementale, la professeure, le professeur soumet un sommaire des réalisations liées aux tâches adoptées l’année précédente. La pondération accordée à chaque composante doit refléter les tâches réalisées excluant les cours en appoint.
À son retour de sabbatique ou de perfectionnement, lors de l’adoption de sa tâche par l’assemblée départementale, la professeure, le professeur soumet un rapport écrit sur ses activités liées au projet de sabbatique ou de perfectionnement adopté l’année précédente.
Au plus tard le 1er avril de chaque année, la directrice, le directeur du département transmet à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, pour approbation, le projet détaillé de tâche annuelle de travail de chaque professeure, chaque professeur. Elle, il transmet également le sommaire des réalisations ou, le cas échéant, le rapport écrit des activités de sabbatique ou de perfectionnement des professeures, des professeurs.
Un (1) mois avant le début de chaque trimestre la liste de toutes les activités d’enseignement qui seront assumées par les professeures, les professeurs du département est transmise par la directrice, le directeur à la vice-rectrice, au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche.
Dans le cas où les délais prévus à la présente clause ne sont pas respectés, à la demande de la vice-rectrice, du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche à la directrice, au directeur de département, l’assemblée départementale doit assigner une tâche annuelle à la professeure concernée, au professeur concerné dans les vingt (20) jours ouvrables.
10.12
Au moment de la répartition des tâches, des dégagements justifiés pourront être accordés par la vice-rectrice, le vice- recteur à l’enseignement et à la recherche, sur recommandation de l’assemblée départementale, pour la recherche ou la création, la préparation de nouveaux programmes ou pour des tâches administratives ou syndicales ou pour des services à la collectivité.
10.13
Afin de favoriser le développement de la recherche ou de la création, l’Université accorde chaque année des dégagements d’enseignement pour fins de recherche ou de création jusqu’à concurrence de quinze pour cent (15 %) du nombre de postes de professeures, de professeurs pour l’année subséquente tel que déterminé à la clause 8.07. L’arrondissement du nombre total de dégagements se fera à l’entier supérieur si la partie fractionnaire est égale ou supérieure à 0,5 et à l’entier inférieur dans les autres cas.
Ces dégagements d’enseignement pour fins de recherche ou de création sont répartis entre les départements proportionnellement au nombre de postes de professeures, de professeurs jusqu’à un maximum de quinze (15 %) des postes tel qu’établi par la répartition des postes de professeures, de professeurs par département pour l’année subséquente. L’arrondissement du nombre total de dégagements se fera à l’entier supérieur si la partie fractionnaire est égale ou supérieure à 0,5 et à l’entier inférieur dans les autres cas. Si la somme des dégagements ainsi obtenus par département dépasse le total des dégagements accordés annuellement, la règle de l’arrondissement ne sera pas appliquée.
Les dégagements sont alloués par la vice-rectrice, le vice- recteur à l’enseignement et à la recherche en fonction de la politique préparée par la commission des études. Dans l’éventualité où le nombre de dégagements ainsi alloués est inférieur au nombre total de dégagements accordés, la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche pourra allouer les dégagements excédentaires, sans égard au département d’appartenance, conformément à la politique préparée par la commission des études.
Il n’est pas possible pour une professeure, un professeur, au cours d’une même année, de bénéficier d’un sabbatique et d’un dégagement d’enseignement pour fins de recherche ou de création. Il n’est pas possible pour une professeure, un professeur, au cours d’une même année, de bénéficier d’un perfectionnement et d’un dégagement d’enseignement pour fins de recherche ou de création.
Une nouvelle professeure régulière, un nouveau professeur régulier en début de carrière, c’est-à-dire n’ayant jamais occupé un poste de professeure régulière, de professeur régulier ou de chercheure, de chercheur dans une université ou institution jugée équivalente, se verra allouer deux (2) dégagements d’enseignement (6 crédits) pour favoriser son intégration si elle, il participe à au moins deux (2) activités de formation pédagogique offertes par l’Université. Ces dégagements pourront être utilisés au cours des deux (2) premières années de son entrée en fonction à l’Université.
10.14
Afin de favoriser la concrétisation des orientations stratégiques en recherche et création, la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche pourra accorder annuellement des dégagements d’enseignement jusqu’à concurrence de trois pour cent (3 %) du nombre de postes de professeures, de professeurs pour l’année financière subséquente tel que déterminé à la clause 8.07.
De plus, deux (2) dégagements sont accordés annuellement à la professeure, au professeur qui assume la présidence du comité d’éthique de la recherche.
10.15
En aucun cas, une professeure, un professeur ne peut être tenu d’assumer l’enseignement d’activités non créditées.
10.16
La professeure, le professeur ne peut être tenu d’enseigner à des étudiantes, des étudiants qui ne seraient pas officiellement inscrits à son cours.
10.17
À la demande du département, l’Université peut engager une conférencière invitée, un conférencier invité pour agir à l’intérieur d’un cours ou pour offrir des activités non créditées.
10.18
L’assemblée départementale peut attribuer à une professeure invitée, un professeur invité et à la professeure suppléante, au professeur suppléant, embauchés à cause de leur compétence particulière dans une pratique professionnelle donnée (intervention dans un milieu professionnel spécifique), une tâche différente de la tâche normale d’enseignement qui ne peut être toutefois moindre que la tâche normale.
10.19
Dans le cadre de projets approuvés par le conseil d’administration, après consultation de l’assemblée départementale, la professeure, le professeur peut accepter d’assumer (i.e. en dehors des composantes normales de sa tâche) des fonctions spéciales de recherche ou d’administration à l’Université comme tenant lieu de charge d’enseignement à temps complet ou à temps partiel.
10.20 Moyenne d’étudiantes, d’étudiants par groupe- cours
La moyenne d’étudiantes, d’étudiants par groupe-cours pour Gatineau et Saint-Jérôme est de :
- 35 étudiantes, étudiants au premier (1er) cycle ;
- 15 étudiantes, étudiants au deuxième (2e) cycle ;
- 5 étudiantes, étudiants au troisième (3e) cycle *.
Ces moyennes sont des objectifs à atteindre. Chacune des parties s’engage à faire tous les efforts requis pour atteindre ces objectifs.
La moyenne d’étudiantes, d’étudiants par groupe-cours au premier (1er) cycle pour Gatineau et Saint-Jérôme s’établit comme suit :
le nombre d’étudiants-crédits divisé par le nombre de tâches reconnues mesurées en crédits.
* à l’exclusion du programme de doctorat en psychologie.