ARTICLE 1 – DÉFINITIONS

1.01     Année
Désigne l’année universitaire commençant le 1er mai d’une année et se terminant le 30 avril de l’année suivante.

1.02     Assemblée départementale
Désigne l’assemblée de toutes les professeures, tous les professeurs rattachés à un département. Ses fonctions sont, dans les limites de sa juridiction, d’adopter les politiques ainsi que les règles académiques et administratives nécessaires à la bonne marche et à l’orientation du département.

1.03     Personne chargée de cours
Désigne une personne, embauchée par l’Université, couverte par l’unité d’accréditation SCCC-UQO/CSN.

1.04     Conjointe ou conjoint
Désigne la femme ou l’homme qui :

  • est mariée, marié à la personne ayant le statut de professeure, professeur, et cohabite avec elle, lui ;
  • vit maritalement avec la personne ayant le statut de professeure, professeur et est père ou mère du même enfant ;
  • est de sexe différent ou de même sexe que la personne ayant le statut de professeure, professeur, et qui vit maritalement avec celle-ci.

1.05     Conseil d’administration et comité exécutif
a)   Conseil d’administration
Désigne le conseil d’administration de l’Université qui exerce les droits et pouvoirs que lui confèrent la Loi et les Règlements généraux de l’Université du Québec.

b)   Comité exécutif
Désigne le comité exécutif de l’Université créé par le conseil d’administration. Le comité exécutif est responsable de l’administration courante de l’Université.

1.06     Conseil de module
Pour chaque module, l’on institue un conseil de module composé d’au moins trois (3), et d’au plus six (6) membres du personnel enseignant dont au moins les deux tiers (2/3) sont des professeures, des professeurs, parmi lesquels la directrice, le directeur de module, ou la codirectrice, le codirecteur de module, d’un nombre égal d’étudiantes, d’étudiants ainsi que de personnes extérieures à l’Université et dont le nombre doit être inférieur au quart du nombre total d’étudiantes, d’étudiants et de professeures, de professeurs. La doyenne, le doyen ou sa représentante, son représentant peut participer aux réunions avec droit de parole sans droit de vote.

1.07     Cours en appoint et cours en surcharge
a)   Cours en appoint
Désigne tout cours ou activité crédité(e) donné(e) en appoint par toute professeure, tout professeur de l’Université en plus de sa tâche normale, telle que définie à la clause 10.09, avec rémunération additionnelle.

b)   Cours en surcharge
Désigne tout cours ou activité crédité(e) donné(e) par toute professeure, tout professeur de l’Université en plus de sa tâche normale, telle que définie à la clause 10.09, sans rémunération afin de le dégager ultérieurement pour fins de recherche ou de perfectionnement.

1.08     Département
Désigne une entité académique et administrative regroupant des professeures, des professeurs, identifiés à une discipline, des disciplines regroupées ou à un champ d’études.

1.09     Directrice, directeur de département
Désigne une professeure régulière et permanente, un professeur régulier et permanent du département élu par et parmi ses pairs et nommé par la vice-rectrice, le vice- recteur à l’enseignement et à la recherche pour un mandat de deux (2) ans, pour exécuter les tâches fixées par l’assemblée départementale.

Dans le cas où aucune professeure régulière et permanente, aucun professeur régulier et permanent ne pose sa candidature, la candidature de toutes les professeures, tous les professeurs du département est recevable.

Ce mandat est renouvelable deux (2) fois consécutivement. La professeure, le professeur occupant un tel poste ne perd aucun des droits rattachés à son statut de professeure, professeur. Elle, il puise son autorité de l’assemblée départementale dont elle, il est la représentante, le représentant, dans les limites de sa juridiction, vis-à-vis de l’Université. Elle, il doit veiller au sein du département à l’application des normes et échéances administratives et, à ce titre, elle est l’interlocutrice officielle, il est l’interlocuteur officiel auprès de la vice-rectrice, du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche sous réserve de dispositions contraires dans la convention collective.

1.10     Directrice, directeur de module et codirectrice, codirecteur de module
Désigne une professeure régulière et permanente, un professeur régulier et permanent nommé en conformité avec les dispositions prévues au Régime des études de premier (1er) cycle pour un mandat de deux (2) ans. Ce mandat est renouvelable deux (2) fois consécutivement. La professeure, le professeur occupant un tel poste ne perd aucun des droits rattachés à son statut de professeure, professeur. Les limites de sa juridiction sont définies dans le Régime des études de premier (1er) cycle de l’Université.

Dans le cas où aucune professeure régulière et permanente, aucun professeur régulier et permanent ne pose sa candidature, la candidature de toutes les professeures, tous les professeurs du département est recevable.

1.11     Module
Désigne un organisme institué aux fins de favoriser la poursuite par les étudiantes, étudiants des objectifs des programmes d’études de premier (1er) cycle. Il correspond aux programmes d’études dont il a la responsabilité et au groupe d’étudiantes, d’étudiants qui poursuivent le cheminement prévu par ces programmes. Il assure, avec les départements concernés, la coordination auprès des personnels enseignants qui conseillent ou enseignent à ses étudiantes, étudiants, de même qu’à des personnes de l’extérieur qui relient le module au milieu professionnel ou social impliqué.

1.12     Professeure, professeur
Désigne toute personne embauchée par l’Université à titre de professeure régulière, suppléante, invitée et sous octroi, professeur régulier, suppléant, invité et sous octroi.

1.13     Professeure associée, professeur associé
Désigne toute personne qui tout en n’étant pas à l’emploi de l’Université contribue d’une manière significative aux activités d’enseignement et de recherche de l’Université. Ce statut est accordé à la demande expresse de l’assemblée départementale ou avec son accord pour une durée limitée. Cette personne n’est pas assujettie aux dispositions de la convention collective et, par conséquent, ne bénéficie d’aucun des droits prévus à ladite convention collective.

Nonobstant le paragraphe précédent, les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article 10 de la convention collective en ce qui concerne la détermination de sa tâche.

De plus, à la retraite, elle, il peut utiliser le fonds de recherche en attente qu’elle, qu’il avait constitué à titre de professeure, de professeur, en conformité avec les modalités d’ouverture d’un fonds de recherche.

Le fonds demeure au crédit de la professeure, du professeur pendant une période de deux (2) ans. La professeure, le professeur peut demander à ce que cette période soit prolongée pour une période supplémentaire de deux (2) ans.

1.14     Professeure invitée, professeur invité
Désigne toute personne embauchée à ce titre et à temps plein par l’Université à la demande expresse de l’assemblée départementale ou avec son accord en raison de sa contribution exceptionnelle à l’avancement de la recherche et de l’enseignement scientifique, technique, artistique ou littéraire, etc. ou de sa compétence particulière dans un champ d’études ou dans une pratique professionnelle donnée (intervention dans un milieu professionnel spécifique). Le contrat est de durée variable, mais de deux(2) ans maximum et renouvelable. Cette personne fait partie de l’unité d’accréditation et bénéficie, par conséquent, des droits que lui accorde la convention collective à l’exclusion des mécanismes d’acquisition de la permanence et des droits relatifs à la sécurité d’emploi.

1.15     Professeure régulière, professeur régulier
Désigne toute personne embauchée à ce titre et à temps plein par l’Université.

1.16     Professeure, professeur sous octroi
Désigne toute personne embauchée à ce titre par l’Université, à la demande expresse de l’assemblée départementale ou avec son accord, à titre d’attachée de recherche ou de chercheure boursière et dont la rémunération provient principalement de subventions adhoc différentes du financement normal de l’Université. Son contrat est d’une durée maximale de douze (12) mois et elle peut être réembauchée d’année en année, après recommandation de l’assemblée départementale, tant et aussi longtemps que la, les subventions sont maintenues.

La professeure, le professeur sous octroi est tenu de donner au moins une activité d’enseignement de trois (3) crédits par année, à moins d’indications contraires de la part du ou des organismes subventionnaires.

La professeure, le professeur sous octroi fait partie de l’unité d’accréditation et bénéficie, par conséquent, des droits que lui accorde la convention collective à l’exclusion des mécanismes d’acquisition de la permanence, des droits relatifs à la sécurité d’emploi, des échelles de traitement et de l’exercice des fonctions de direction pédagogique ou de participation au sein des organismes décisionnels de l’Université et du régime de retraite sauf si ce régime le permet.

1.17     Professeure suppléante, professeur suppléant
Désigne toute personne embauchée à ce titre et à temps plein par l’Université, sur demande expresse de l’assemblée départementale ou avec son accord, et pour laquelle le respect des critères d’embauche n’est pas nécessairement requis. Cette personne ne peut être embauchée que pour remplacer une professeure, un professeur en congé ou exceptionnellement pour remplir un besoin temporaire. Cette personne fait partie de l’unité d’accréditation et bénéficie, par conséquent, des droits que lui accorde la convention collective à l’exclusion des mécanismes d’acquisition de la permanence et des droits relatifs à la sécurité d’emploi. Son contrat est d’une durée variable, mais de deux (2) ans au maximum non renouvelable.

1.18     Régime d’emploi
Tel que spécifié aux clauses 1.14, 1.15 et 1.17, le régime d’emploi des professeures, des professeurs réguliers, suppléants et invités est à temps plein.

À la demande expresse de l’assemblée départementale ou avec son accord, toute professeure embauchée, tout professeur embauché à titre de professeure suppléante ou invitée, professeur suppléant ou invité peut bénéficier d’un régime d’emploi à demi-temps pour accomplir la moitié de la tâche d’une professeure, d’un professeur à temps plein.

Après entente entre la vice-rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et la recherche et la directrice, le directeur de département, sur recommandation de l’assemblée départementale, toute professeure régulière, tout professeur régulier qui a au moins deux (2) années d’emploi à temps plein à l’Université peut bénéficier d’un régime d’emploi à demi-temps.

À la demande expresse de l’assemblée départementale ou avec son accord, toute professeure embauchée, tout professeur embauché à titre de professeure suppléante ou invitée, professeur suppléant ou invité peut bénéficier d’un régime d’emploi à temps partiel se situant entre le demi- temps et le temps plein pour accomplir une proportion similaire de la tâche d’une professeure, d’un professeur à temps plein.

À la demande expresse de l’assemblée départementale ou avec son accord, toute professeure régulière, tout professeur régulier qui a au moins deux (2) années d’emploi à temps plein à l’Université peut bénéficier d’un régime d’emploi à temps partiel se situant entre le demi-temps et le temps plein pour une période maximale de deux (2) ans.

1.19     Responsable et coresponsable de programme(s) d’études de cycles supérieurs
Désigne une professeure régulière et permanente, un professeur régulier et permanent nommé en conformité avec le Régime des études de cycles supérieurs pour exercer les tâches requises pour l’administration de programme(s) de cycles supérieurs, et ce, pour un mandat de deux (2) ans. Ce mandat est renouvelable deux (2) fois consécutivement. La professeure, le professeur occupant un tel poste ne perd aucun des droits rattachés à son statut de professeure, professeur. Les limites de sa juridiction sont définies dans le Régime des études de cycles supérieurs.

Dans le cas où aucune professeure régulière et permanente, aucun professeur régulier et permanent ne pose sa candidature, la candidature de toutes les professeures, tous les professeurs du département est recevable.

1.20     Salaire
Désigne la rémunération totale en monnaie courante versée annuellement à la professeure, au professeur par l’Université.

1.21     Site de travail
Désigne le lieu de rattachement du poste de la professeure, du professeur : Gatineau ou Saint-Jérôme.

1.22     Syndicat
Désigne le Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais tel qu’accrédité le 24 juillet 1980.

1.23     Traitement
Désigne la rémunération versée aux professeures, aux professeurs conformément à l’échelle prévue à l’article 22 de la présente convention collective.

1.24     Université
Désigne l’Université du Québec en Outaouais, corporation publique légalement constituée ayant son siège social dans la ville de Gatineau.

1.25     Université du Québec
Désigne la corporation légalement constituée par la Loi sur l’Université du Québec (L.R.Q., c.U -1), dont le siège social est situé à Québec.

1.26     Vice-rectrice, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche
Désigne la personne nommée à ce titre par le conseil d’administration en vertu de l’article 39 de la Loi de l’Université du Québec.